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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mai 2026, n° 26/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mai 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mai 2026 par M. le PREFET DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [Y] [W] épouse [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 mai 2026 à 15h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01707 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] épouse [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [W] épouse [K]
né le 24 Mai 1976 à [Localité 1] (ALBANIE)
préalablement avisée,
actuellement maintenue, en rétention administrative
présente à l’audience,
assistée de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [X], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] épouse [K] été entendue en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W] épouse [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L et RG 26/01707, sous le numéro RG unique N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en date du 06 décembre 2024 a été notifiée à [Y] [W] épouse [K] le 07 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] épouse [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 22 Mai 2026 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 mai 2026, reçue le 21 mai 2026, [Y] [W] épouse [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressée est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête et de conclusions complémentaires, l’intéressée demande de constater :
. l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles justificatives,
. l’irrégularité de la décision de son placement en rétention administrative aux moyens tirés de :
— une incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité,
— une insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public,
— une atteinte à sa vie privée et familiale,
— une méconnaissance de l’article 3 de la CESDH,
et au fond de rejeter la requête préfectorale au regard des conditions dégradantes de maintien en rétention;
qu’il est sollicité, à titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence “ à [Localité 2] “;
qu’à l’audience, elle se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés,
Sur le moyen tiré d’ une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
Attendu que dans son arrêté, le préfet de l’Allier fait valoir :
— les deux précédentes mesures d’éloignement des 25-06-2018 et 05-03-2021, non exécutées,
— le non respect de l’assignation à résidence notifiée le 26-01-2026 , renouvelée par décision notifiée le 14-04-2026,
— l’absence de démarches aux fins de régulariser sa situation,
— la situation irrégulière du reste de la famille,
— l’absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables,
— un hébergement d’urgence financé par les aides de l’Etat,
— l’absence de passeport, l’absence de garntie de représentation et le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure;
Attendu que s’il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas respecté l’obligation de pointage liée à son assignation à résidence , et loge dans un hébergement d’urgence qui fait l’objet d’une fin de prise en charge par décision préfectorale en date du 12-08-2025, décision faisant elle-même l’objet d’ un recours devant la juridiction administrative, il y a lieu de constater que :
— la famille [K] est bénéficiaire depuis le mois d’avril 2020 de conventions d’occupation régulièrement renouvelées auprès de l’association Viltaïs, qui met à sa disposition cet appartement sis au [Adresse 1], soit depuis plus de 6 ans,
— les membres de cette famille, dont l’intéressée, ont été pris en charge par la gendarmerie à cette adresse en vue de leur placement en rétention administrative,
— [Q] [K], l’une des deux filles du couple [K], qui bénéficie d’un titre de séjour temporaire sur le territoire national jusqu’au 04-12-2026, est connue à cette adresse, comme cela résulte du certificat de scolarité établi le 10-09-2025 par le chef d’établissement du lycée [Etablissement 1] d’ [Localité 3], attestant ainsi de la scolarité de cette jeune fille en classe de Terminale en qualité d’externe sur l’année 2025-2026 et de sa fréquentation régulière,
— les divers documents de personnalité produits attestant de la participation des membres de cette famille , dont l’intéressée, à la vie locale, et notamment leur participation au service du Secours populaire;
qu’il résulte ainsi de ce qui précède, que le caractère précaire du logement est largement contrebalancé par la durée de l’occupation de cet appartement à [Localité 3] sur 6 années dans le cadre de conventions sans cesse renouvelées par l’association qui le met à disposition;
que c’est bien à cette adresse que les membres de cette famille ont été pris en charge par la gendarmerie à la suite de l’ordonnance du 18-05-2026 du juge des libertés et de la détention du TJ de Moulins autorisant une visite domiciliaire à la demande de la préfecture;
que le recours présenté à l’encontre de la décision préfectorale mettant fin à cette mise à disposition est toujours pendant devant la justice administrative;
que la scolarité de la jeune [Q] au terme d’un parcours scolaire faisant l’éloge de ses professeurs constitue un gage de stabilité manifeste, d’autant plus que la jeune fille est en pleine préparation du baccalauréat et doit se présenter aux épreuves de cet examen dans quelques semaines;
qu’il n’est, en outre, pas allégué que le comportement de l’intéressée, ou de cette famille, serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public;
Attendu au final qu’au regard de ce qui précède, contrairement à ce qui est soutenu par l’administration, l’intéressée présentait des garanties de représentation suffisantes au jour de l’édiction de la décision ;
Attendu enfin qu’aucun élément particulier n’ est avancé de nature à motiver l’urgence de la prise de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressée à cette date précise, dans les circonstances ci-dessus rappelées, et notamment alors que la plus jeune fille de la famille, fût elle jeune majeure, va accéder à bref délai aux épreuves d’un examen qui clôture un parcours d’insertion scolaire exceptionnel ; que le préfet ne pouvait pas ne pas prendre en considération les effets délétères de la mesure sur cette jeune fille à ce moment précis de son parcours alors qu’ elle voyait partir l’ensemble de sa famille au centre de rétention;
que la décision préfectorale de son placement en rétention administrative dans les circonstances rappelées présente dès lors un caractère largement disproportionné à la situation présentée et de nature à l’entâcher d’irrégularité ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la décision contestée, et ordonner la mise en liberté de l’intéressée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L et 26/01707, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6L ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [W] épouse [K] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [W] épouse [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [W] épouse [K] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] épouse [K] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [W] épouse [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [W] épouse [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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