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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/01022 – N Portalis DB2H-W-B7K-37WY
Ordonnance du : 19 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 12.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU en date du 16.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques par transfert, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [R] [V]
née le 29 Juin 1973 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 17 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [R] [V] assistée de Maître HAROUT Maria, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [O], médecin de l’établissement, en date du 17.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Mars 2026
Le Juge
Sophie TARIN
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