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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00853 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [O]
Rés Jean Moulin Bat 3 appt 24
Rue Jean Moulin
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [O]
Rés Jean Moulin Bat 3 appt 24
Rue Jean Moulin
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2025, UNICIL, Société Anonyme d’H.L.M. dont le siège est 11 rue Armény à Marseille (13006), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [M] et Madame [Z] [O] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
UNICIL a donné à bail le 31 août 2023 à Monsieur [M] et Madame [Z] [O] un logement à usage d’habitation situé Résidence Jean Moulin Bât 3 – Rue Jean Moulin à Saint Martin de Crau (13310) moyennant un loyer mensuel de 381,12 € outre les charges.
Monsieur [M] et Madame [Z] [O] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, UNICIL a fait délivrer à Monsieur [M] et Madame [Z] [O] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [M] et Madame [Z] [O] n’ont pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, UNICIL a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [M] et Madame [Z] [O].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Les condamner solidairement à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 31 janvier 2026, représentant la somme de 11 109,07 €,
o les condamner solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o les condamner solidairement au paiement des dépens.
Le 5 février 2026, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires aux termes duquel il est précisé que personne ne s’est présenté aux 2 rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [M] et Madame [Z] [O] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce UNICIL justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 5 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [Z] [O]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [M] et Madame [Z] [O] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2023.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 14 août 2025 à Monsieur [M] et Madame [Z] [O], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [M] et Madame [Z] [O], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 15 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [M] et Madame [Z] [O] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à UNICIL une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par UNICIL s’élèvent à la somme de 11 109,07 €, arrêté au 31 janvier 2026. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 212,07 €.
Monsieur [M] et Madame [Z] [O] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 10 897 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 350 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à UNICIL.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [Z] [O] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Condamnons solidairement Monsieur [M] et Madame [Z] [O], à payer à UNICIL la somme de 10 897 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 31 janvier 2026,
Condamnons solidairement Monsieur [M] et Madame [Z] [O], à payer à UNICIL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [M] et Madame [Z] [O], au paiement de la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [M] et Madame [Z] [O], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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