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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 24/13802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/13802
N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6F
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [P] [G] [F] [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [D] [S] [J] [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143
DÉFENDEURS
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 24/13802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6F
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 1979, [R] [Q] a fait don à [L] [B], alors son épouse, de la totalité de sa succession.
Par jugement du 24 avril 1989, le divorce des époux [U] a été prononcé.
[R] [Q], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour enfants:
[A], [Z], [V], [J] et [G] [Q].
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, [J] et [G] [Q] ont assigné [A], [Z] et [V] [Q] et [L] [B] (ci-après les consorts [Q]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, de:
révoquer la donation du 24 mars 1979,ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession du défunt entre ses seuls enfants,commettre un notaire et un juge,condamner [L] [B] à leur verser à chacune une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 24/13802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6F
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [A], [Z] et [V] [Q] et [L] [B] (ci-après les consorts [U]) demandent au tribunal de:
rejeter les demandes,ordonner l’ouverture des opérations de partage entre les enfants du défunt et [L] [B],condamner solidairement [J] et [G] [Q] à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [Q] notifiées par voie électronique le 11 avril 2025;
Vu les conclusions des consorts [U] notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025;
1°) Sur la révocation de la donation du 24 mars 1979
Les consorts [Q] font valoir:
que le divorce des époux [U] a été particulièrement contentieux, que [L] [B] reprochait à son mari des violences et ce dernier un adultère et un caractère agressif et méprisant, que les griefs du défunt ont été retenus par le juge du divorce,que, lors de la séparation, le défunt a exprimé sa volonté de ne rien laisser à [L] [B], souhaitant notamment reprendre le moindre des meubles meublants revendiqués par lui comme propres, qu’il s’est ouvert de ses intentions auprès de diverses personnes,qu’il voulait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse ce qui l’aurait privé de plein droit de la donation litigieuse,que la donation a ainsi été tacitement révoquée.
Au visa de l’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2004, les consorts [U] répliquent:
que la donation litigieuse n’a jamais été révoquée,que si la révocation peut résulter du comportement du donateur, c’est à la condition de se manifester de façon claire et non équivoque,Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 24/13802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6F
qu’il n’y a jamais eu de révocation expresse,que les éléments produits par les demandeurs ne font nulle mention de la donation litigieuse et ne peuvent établir une révocation tacite ou sont des attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile,que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une révocation.
Sur ce, il doit être fait application de l’article 267–1 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé du divorce des époux [U] qui disposait que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, il appartient à chacun des époux de révoquer tout ou partie des donations consenties par lui.
La révocation peut être tacite dès lors qu’elle est non équivoque.
Sauf révocation par le donataire, la donation litigieuse doit recevoir exécution.
Le divorce des époux [U] a été conflictuel, [R] [X] reprochant à [L] [B] une relation adultère et un comportement méprisant.
Par la suite, [R] [Q] a manifesté auprès de [O] [I], [W] [C], [M] [E], [K] [E], [H] [Y] et [EW] [E] son souhait de « ne rien laisser » à [L] [B].
Il est ainsi établi qu’il a expressément révoqué la donation consentie à [L] [B].
Il convient donc de constater cette révocation.
2°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu de prononcer le partage de la succession de [R] [Q] entre ses seuls enfants et à l’exclusion d'[L] [B] en raison de la révocation de la donation du 24 mars 1979.
Au regard de l’inventaire de la masse indivise et de l’absence de prétentions des parties quant au partage lui-même, ce dernier ne présente pas de difficultés particulières de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de désigner un notaire, une orientation en partage simple apparaissant préférable. Il suffit de rouvrir les débats et d’inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun.
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
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3°) Sur les autres demandes
[L] [B] succombant dans ses demandes, il convient de la condamner à verser à [J] et [G] [Q] une somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue du présent jugement, plus aucune demande n’étant pendante à l’encontre ou en faveur d'[L] [B], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance la concernant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la révocation de la donation du 24 mars 1979;
PRONONCE le partage de la succession de [R] [Q] entre [J], [G], [A], [Z] et [V] [Q] seulement et à l’exclusion d'[L] [B];
CONDAMNE [L] [B] à verser à [J] et [G] [Q] chacune une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [A], [Z] et [V] [Q] et [L] [B] de leur demande tendant à:
condamner solidairement [J] et [G] [Q] à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard d'[L] [B];
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture;
INVITE les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 13 heures 30 pour dépôt par [J] et [G] [Q] de leurs conclusions au plus tard le 11 mai avril 2024;
RÉSERVE les dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
La Greffière Le Président
Astrid JEAN Jérôme HAYEM
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