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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUM4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [J] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. DEAL
DEMANDERESSE
Madame [C] [J], née le 31 décembre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355, Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171
DEFENDERESSES
S.A.S. DEAL, au capital de 300 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 383 965 431, dont le siège social est [Adresse 4]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177, Me Xavier Tercq, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K126
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 522 665, ayant son siège social [Adresse 1], assureur DO et CNR, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alberta Smail, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0290, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [C] [J] a fait réaliser des travaux de construction d’une maison individuelle par la société Deal sur un terrain situé [Adresse 5], à [Localité 7] ([14]).
La réception est intervenue, avec réserves, le 25 janvier 2024.
Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2024, Madame [C] [J] a notifié à la société Deal des réserves supplémentaires.
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2024, Madame [C] [J] a informé la société Deal avoir constaté l’apparition de deux fissures sur le sol des deux chambres à l’étage de la maison.
Par courrier de son conseil en date du 23 juillet 2024, elle a mis en demeure le constructeur de lever les réserves.
Par courrier de son conseil en date du 25 octobre 2024, Madame [C] [J] a mis en demeure la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur DO et RCD et de garant, de désigner l’entreprise de son choix pour réaliser les travaux de levée des réserve et de désigner un expert amiable afin de constater notamment le désordre décennal concernant l’apparition de moisissures dans le logement.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2024, Madame [C] [J] a fait assigner la société Deal et son assureur, la société Abeille IARD et Santé, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [C] [J] maintient ses demandes.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de la société Deal et de la société Abeille IARD et Santé à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 5 000,00 € à titre de provision ad litem et la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Deal ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle demande à titre principal le rejet des demandes de provisions, et à titre subsidiaire à en être relevée et garantie par la société Abeille IARD et Santé, et en tout état de cause le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et que soient réservés les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Abeille IARD et Santé ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle sollicite le rejet des demandes de provisions en l’absence de constat de la matérialité des griefs allégués et compte tenu de contestations sérieuses, et le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles et que soient réservés les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [C] [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. En effet, elle justifie par la production du procès-verbal de réception que des réserves ont été formulées sans que les parties défenderesses ne justifient de leur levée. De plus, il ressort de photographies jointes à ses courriers circonstanciés que des moisissures et des fissures sont apparues dans le logement.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [C] [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision formée au titre du préjudice :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si elle soutient que le pavillon a été livré avec retard et qu’elle se trouve encore obligée de s’acquitter d’un loyer faute de pouvoir occuper son nouveau logement, Madame [C] [J] ne démontre pas que le logement est inhabitable comme elle le soutient. En effet, les seules pièces produites à cet égard sont des courriers émanant d’elle-même ou de son conseil et des photographies insuffisamment probantes quant à l’étendue des désordres invoqués.
Sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel se heurte donc à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, compte tenu, d’une part, des réserves dont la société Deal ne justifie pas de la levée et, d’autre part, de la garantie de parfait achèvement à laquelle sont tenues les défenderesses et des désordres, notamment d’infiltration d’eau, apparus au cours de la première année après la réception, le principe de la responsabilité des défenderesses n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Madame [C] [J] une provision ad litem d’un montant total de 5 000,00 € à la charge des parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] [J].
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner in solidum la société Deal et la société Abeille IARD et Santé à payer à Madame [C] [J] la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Deal et à la société Abeille IARD et Santé de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
BNP Paribas Real Estate
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. fixe : 0155652678
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions de Madame [C] [J] visées à l’audience du 13 mars 2025 et affectant l’immeuble litigieux ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, notamment tout préjudice de jouissance, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
10° indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables aux défenderesses ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 7] ([14]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [J] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons in solidum la société Deal et la société Abeille IARD et Santé à payer à Madame [C] [J] la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société Deal et la société Abeille IARD et Santé à payer à Madame [C] [J] la somme de 5 000,00 € à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande de provision ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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