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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/02888 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B4I
N° Minute : 26/00900
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Y] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 octobre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 29 octobre 2024, pour un montant de 21.677 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023, et des régularisations des années 2020 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 21.677 €, dont 20.411 € de cotisations et 1.266 € de majorations de retard.
En défense, Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 29 octobre 2024 pour le montant de 21.677 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, des 1er et 2ème trimestres 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023, et des régularisations des années 2020 et 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,38 €, seront donc mis à la charge de M. [Y] [O].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution proviroire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
[P] la contrainte établie le 29 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour un montant de 21.677 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023, et des régularisations des années 2020 et 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 octobre 2024, d’un montant de 75,38 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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