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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF de la DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/69
*************
16 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
CAF de la DORDOGNE
*************
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESKJ
*************
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le cinq Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Charles BATAILLE, Représentant les travailleurs non salariés
[O] [N], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame CONNAN Catherine, greffier,
En présence de Mme [R] [D], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Y]
637, route du Bois d’Aillac
24200 CARSAC AILLAC
comparant,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF de la DORDOGNE
50 Rue Claude Bernard
24011 PERIGUEUX CEDEX
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 16/04/26
— expédition délivrée à M [Y] / CAF 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré le 31 janvier 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’obtenir une remise gracieuse des pénalités appliquées ainsi qu’un échéancier de paiement suite à un indu réclamé par la CAF de la Dordogne d’un montant de 7 752,49 euros dont 6 247,72 euros d’indu, 880 euros de pénalités administratives et 624,77 euros de majorations indemnitaires au titre d’un trop-perçu d’une allocation prime d’activité et d’anomalies de déclarations sur une période allant du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Au jour des débats, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal l’annulation des pénalités administratives et des majorations indemnitaires dues au titre de manœuvres frauduleuses.
Il soutient en substance :
Qu’il ne conteste pas l’indu et les manœuvres frauduleuses ;
Qu’il est auto-entrepreneur et dispose de maigres ressources à hauteur de 200 à 300 euros par mois et qu’il doit également s’acquitter de 2 000 euros au titre des cotisations dues auprès de l’URSSAF ;
Que sa demande de remise de dette et d’échéancier à hauteur de 100 euros par mois ont été refusées par la CAF de la Dordogne.
En défense, la CAF de la Dordogne, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à une solution amiable permettant au demandeur de s’acquitter de sa dette.
Elle fait valoir en substance :
Que Monsieur [L] [Y] a effectué de fausses déclarations pour percevoir la prime d’activité ;
Que les manœuvres frauduleuses sont dûment constatées et engendrent par conséquent des pénalités lesquelles empêchent toute remise de dette et dont seule l’annulation judiciaire permettrait au débiteur d’obtenir un échéancier auprès de la CAF.
A l’issue des débats, le jugement qui sera contradictoire a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est ni compétent pour statuer sur l’indu au titre d’un trop-perçu de l’allocation prime d’activité, conformément à l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, ni sur les délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale (Civ.2ème, 1er février, 2024, pourvoi n°22-10.972).
Dès lors, en vertu de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal de céans ne se prononcera que sur la contestation relative aux pénalités administratives, ainsi que sur les indemnités sanctionnant les manœuvres frauduleuses.
Sur l’annulation des pénalités administratives
Conformément aux articles L.114-17 et R.114-13 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de bonne foi du bénéficiaire, la fourniture de fausses déclarations, inexactes ou incomplètes, au service des prestations peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales.
Ces pénalités sont calculées selon les modalités fixées aux articles L.114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale et notifiées au bénéficiaire dans les conditions des articles L.114-17-2 et R.114-11 du même code.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme est également fondé à réclamer une indemnité lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire. Ces indemnités correspondent à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En l’espèce, la CAF de la Dordogne a adressé par courrier en date du 2 août 2024 une notification d’indu à Monsieur [L] [Y] d’un montant de 6 247,72 euros. Par suite, il a été notifié d’une suspicion de manœuvres frauduleuses dans le cadre de la procédure de contrôle par courrier du Directeur de la CAF de la Dordogne en date du 5 septembre 2024. Il est reproché au demandeur d’avoir sciemment fourni de fausses déclarations, matérialisées par une minoration de son chiffre d’affaires, dans le but de se voir accorder une prime d’activité d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit.
Monsieur [L] [Y] n’ayant pas formulé d’observation suite au courrier du 5 septembre 2024, des pénalités administratives d’un montant de 880 euros, ainsi que des indemnités d’un à hauteur de 624,77 euros ont été retenues à son encontre et notifiées par courrier du 16 octobre 2024.
Le demandeur ne conteste pas l’indu et reconnaît avoir fourni de fausses déclarations. Par suite, ses demandes de remise de dette ont été refusées par la CAF au motif que la reconnaissance d’une fraude et les pénalités qui en résultent font perdre d’office le bénéfice d’une telle remise en application de l’alinéa 8 de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Cela étant, le tribunal constate que Monsieur [L] [Y] fait état d’une situation professionnelle vulnérable et de finances précaires. Il fait valoir qu’il est auto-entrepreneur et ne dispose pas de trésorerie. Il ajoute qu’il perçoit entre 200 et 300 euros de revenus mensuels. Par conséquent, il ne parvient pas à s’acquitter des dettes détenues par la CAF de la Dordogne mais également par l’URSSAF et sa banque. Il fait preuve de bonne foi reconnaissant avoir mal agi et vouloir régler ses dettes en obtenant un échelonnement mais se heurter au refus de la CAF sachant qu’il ne peut pas, au vu de ses ressources, obtenir de prêt bancaire.
Au cours des débats, la CAF de la Dordogne ne s’oppose pas à la recherche d’une solution amiable pour permettre au demandeur de rembourser l’indu expliquant que seule l’annulation des pénalités administratives permettrait de réétudier une demande de remise de dette et/ou d’échéancier au profit de Monsieur [L] [Y].
En vertu du dernier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, les parties peuvent conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur.
En l’espèce, les parties s’accordent pour trouver une solution amiable dans la mesure où la CAF de la Dordogne ne s’oppose pas à l’annulation des pénalités administratives et Monsieur [L] [Y] ne conteste pas le montant de l’indu initial.
Si les manœuvres frauduleuses sont avérées, force est de constater que la gravité de cette fraude doit être analysée à la lumière de la situation d’une particulière précarité du demandeur, assimilable à un état de nécessité. Les conséquences de ces pénalités administratives sont manifestement disproportionnées et préjudiciables aux deux parties en ce qu’elles empêchent le demandeur de se voir accorder une remise de dette et d’entreprendre des négociations avec la CAF de la Dordogne pour établir un calendrier de paiement plus favorable.
Dès lors, il apparaît opportun d’entériner les positions respectives des parties et de trancher leur litige dans la perspective d’une solution amiable qui leur sera respectivement plus favorable.
Par conséquent, il convient d’annuler les pénalités administratives et les indemnités notifiées à Monsieur [L] [Y] à qui il appartiendra de formuler à nouveau une demande de remise de dette auprès de la CAF de la Dordogne sur le fondement de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge ayant statué en amiable compositeur, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, Pôle Social, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE qu’il n’y pas lieu de sanctionner Monsieur [L] [Y] au titre de manœuvres frauduleuses sur une période allant du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024 ;
PRONONCE l’annulation des pénalités administratives d’un montant de 880 euros et des indemnités subséquentes d’un montant de 624,77 euros au titre d’anomalies de déclarations sur une période allant du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024 ;
DECHARGE Monsieur [L] [Y] du paiement des sommes de 880 euros et 624,77 euros réclamées par la CAF de la Dordogne ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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