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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CDL
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [W] [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R],
demeurant 1 Allée Ho Chi Minh – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 avril 2017, l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [O] [R], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 1 Allée Ho Chi Minh 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 251,87 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [R] un commandement de payer la somme de 491,27 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [R] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] ,condamner Monsieur [O] [R] à lui payer :la somme de 492,80 euros selon état de créance arrêté au 05 décembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [O] [R] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 440,73 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04 décembre 2025, ses désiste de sa demande de résiliation du bail en raison des impayés mais maintient ses autres demande, dont la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [O] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [O] [R], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 440,73 euros, en deniers et quittance valables, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 04 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 octobre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [O] [R] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Monsieur [O] [R] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement à une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 440,73 eurosn en deniers ou quittance valables, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 04 décembre 2025.
Constate la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON à Monsieur [O] [R] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 Allée Ho Chi Minh 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [O] [R] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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