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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00955 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNNW
AFFAIRE : [T] C/ S.A.R.L. [Adresse 11]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL DECOMBARD & [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 02 octobre 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL SABBAGH AUTO CENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs au 24 juillet 2025, 28 aôut 2025 et au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER T6 2.0 TDI 150 immatriculé [Immatriculation 9] ayant fait l’objet de plusieurs réparations effectuées au sein du garage [Adresse 11].
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [W] [T], qui se plaint de la réparation incorrecte de son véhicule, a fait assigner la SARL SABBAGH AUTO CENTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique notifiées le 21 août 2025 reprises à l’audience, Monsieur [W] [T] maintient sa demande initiale et conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre par le défendeur.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025 reprises à l’audience, la SARL [Adresse 11], qui soutient ne pas être le dernier intervenant sur les éléments défaillants du véhicule, conclut au débouté de Monsieur [T] de sa demande d’expertise.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement des sommes de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, elle entend voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER T6 2.0 TDI 150 immatriculé [Immatriculation 9] dont Monsieur [W] [T] est propriétaire a connu de multiples pannes depuis 2022 et a fait l’objet de plusieurs interventions réalisées au sein du garage SABBAGH AUTO CENTRE.
Les premiers rapports d’expertise extrajudiciaire contradictoires des 29 juin et 18 juillet 2023 indiquent qu’au cours d’un essai routier réalisé le 07 avril 2023 par un technicien de la société [Adresse 11] à l’issue d’une réparation, le véhicule a présenté une avarie moteur après un parcours de 400m.
La société SABBAGH AUTO CENTRE a alors proposé la mise en place d’un bloc moteur neuf embiellé sur lequel sera repositionné l’ensemble des pièces du moteur initial, après un contrôle complet des organes à remonter. La pompe à injection, les injecteurs et la courroie de distribution devaient également être remplacés par des éléments neufs. Des travaux ont ainsi été effectués sur le véhicule en février 2024, pour un prix de 3 870,00 € TTC.
A la lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire du 18 février 2025, le véhicule a présenté des dysfonctionnements dans les semaines suivant les réparations susmentionnées et a fait l’objet de nouvelles interventions, réalisées par le garage [Adresse 11] puis par la société JEAN LAIN DSA, cette dernière pour un prix de 2 355,86 € TTC. Le véhicule présente alors 216 123 km au compteur.
Le 06 juillet 2024, le véhicule a une nouvelle fois présenté une panne à la suite de laquelle la société Volkswagen [Localité 12] à [Localité 10] a préconisé le remplacement de l’organe moteur.
Le dernier rapport d’expertise extrajudiciaire retient que les interventions réalisées par le garage [Adresse 11] ont entrainé une aggravation des avaries et conclut également à la nécessité de remplacer l’organe moteur.
Il en résulte que la responsabilité de la société SABBAGH AUTO CENTRE est susceptible d’être recherchée par le demandeur, quand bien même un autre professionnel est intervenu sur le véhicule avant la dernière panne.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL [Adresse 11], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue des désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [W] [T], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur la demande provisionnelle reconventionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [W] [T]. Par conséquent, l’obligation indemnitaire qui résulterait de l’introduction de l’instance se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [T].
La demande présentée par la société SABBAGH AUTO CENTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de principe des décisions de première instance. La demande reconventionnelle tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [T] et de la SARL [Adresse 11] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] -
Tél. fixe : 04 76 48 08 07
Rubriques : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER T6 2.0 TDI 150 immatriculé [Immatriculation 9] sur son lieu de garage actuel (société JEAN LAIN DSA, [Adresse 4]) ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
6. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements dénoncés ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [W] [T] avant le 05 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société [Adresse 11] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société SABBAGH AUTO CENTRE ;
Condamnons Monsieur [W] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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