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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLLR
Minute n°
S.A. S.F.H.E.
C/
Mme [S] [W]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. S.F.H.E. prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA et Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SA S.F.H.E a donné à bail à Mme [S] [W] le 26 septembre 2023 un logement ainsi qu’un stationnement sis [Adresse 6] D à [Localité 8] moyennant un loyer initial mensuel de 529,89 € charges comprises outre 23,78 € pour le stationnement.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.266,86 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 23 décembre 2024, la société bailleresse l’a assignée le 17 mars 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location à compter du 23 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4.166,08 € au titre des loyers impayés à la date du 28 février 2024,
— de dire et juger que la requise et tout occupant de son chef, devra immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de sa personne et touts des biens mobiliers, les lieux qu’elle occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de la condamner à régler 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
A l’audience initiale du 12 mai 2025, un renvoi avec par lettre simple à la défenderesse assignée à domicile a été ordonnée au 16 juin 2025.
A cette date, où l’affaire a été retenue, la SA S.F.H.E représentée par son avocat a sollicité le bénéfice des demandes figurant à son exploit introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 6.117, 01 € arrêtée au 31 mai 2025.
Pour sa part, Mme [W], bien qu’avisée par courrier simple de la date de renvoi, n’a comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, alors applicable, dispose qu’ à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’ article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en demeure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience.
La sanction de la méconnaissance des prescriptions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 résidant dans le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail, il importe peu que cette méconnaissance ait ou pas causé un grief au locataire.
L’irrecevabilité prononcée ne concerne que la demande en résiliation de bail et ses accessoires. Elle n’affecte nullement la demande en condamnation de la locataire au règlement des loyers et charges impayés.
Il apparaît en l’état que les formalités ci-dessus rappelées et mises à la charge du bailleur n’ont pas été respectées, en ce que l’assignation a été délivrée le 17 mars 2025, soit moins de deux mois avant la date d’audience, et que s’il est justifié de la saisine de la CCAPEX, cette formalité ne peut suppléer aux précédentes dispositions d’ordre public.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail, motif pris du non-paiement des loyers et des charges aux termes convenus, est irrecevable, et par voie de conséquence, également la demande d’expulsion ainsi que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
La SA S.F.H.E. verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 31 mai 2025, et fixant le montant de la dette locative de Mme [W] à la somme de 6.117,01 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à ladite somme.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard de la situation économique de Mme [W], l’équité ne commande pas d’alourdir sa dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de la S.A. S.F.H.E.
En revanche, partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [W] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, à l’exclusion de celui de l’assignation, compte tenu de ce qui précède.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de résiliation du bail, d’expulsion du logement et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [S] [W] à payer à la SA Société Française des Habitations Économiques, ci-après S.F.H.E., à titre provisionnel, la somme de 6.117,01 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DÉBOUTONS la SA Société Française des Habitations Économiques, ci-après S.F.H.E., de sa demande d’astreinte, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Mme [S] [W] sera tenue aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, à l’exclusion de celui de l’assignation,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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