Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 18 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK2R
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------------------------
Chambre commerciale
— section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-25/300
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK2R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me PERNET
SAS MODULO PROTEC
le ………………
* Copie exécutoire à :
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* Copie au mandataire en cas d’opposition à IP
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. SCHEER TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S. MODULO PROTEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
assisté(e) de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS : À l’audience publique du jeudi 12 juin 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 septembre 2025, la partie demanderesse en ayant été avisée lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SAS SCHEER TRANSPORTS a fait assigner la SAS MODULO PROTECT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7.044 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, des factures de prestations de transport effectués demeurent impayées.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la SAS MODULO PROTECT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS SCHEER TRANSPORTS a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la SAS MODULO PROTECT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La demande en paiement de la SAS SCHEER TRANSPORTS à l’encontre de la SAS MODULO PROTECT est suffisamment justifiée par la production :
— de la facture n°FA24020543 en date du 8 février 2024,
— de la commande n°00005404 en date du 18 janvier 2024,
— de la lettre de voiture n°6326599 en date du 5 février 2024,
— de la facture n°FA24020581 en date du 23 février 2024,
— de la commande n°00005392 en date du 13 novembre 2023,
— de la lettre de voiture n°6326734 en date du 15 février 2024,
— de la facture n°FA24030640 en date du 15 mars 2024,
— de la commande n°00005413 en date du 23 février 2024,
— de la lettre de voiture n°6326906 en date du 3 mars 2024,
pour la somme de 6.924 euros.
La SAS MODULO PROTECT ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS SCHEER TRANSPORTS la somme de 6.924 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, tel que sollicité.
Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La SAS MODULO PROTECT est donc condamnée à payer à la SAS SCHEER TRANSPORTS la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures impayées.
Faute pour la SAS SCHEER TRANSPORTS d’établir la réalité d’un préjudice subi distinct de celui occasionné par le seul retard de paiement et indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
La SAS MODULO PROTECT succombant supportera les entiers dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SCHEER TRANSPORTS les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS MODULO PROTECT à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MODULO PROTECT à payer à la SAS SCHEER TRANSPORTS la somme de 6.924 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS MODULO PROTECT à payer à la SAS SCHEER TRANSPORTS la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS SCHEER TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MODULO PROTECT à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MODULO PROTECT à payer à la SAS SCHEER TRANSPORTS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Pénalité ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Ballet
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Rente ·
- Professeur ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Date ·
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.