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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 23/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me SAIB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04789 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XQ2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 15 Mai 1955 à [Localité 5] – [Localité 6] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2005, M. [C] [X] et Mme [V] ont pris à bail auprès de M. [O] un logement meublé situé [Adresse 3] [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer menseuel de 290 €, outre 35 € au titre des provisions sur charges. Suite à la séparation du couple, M. [C] [X] s’est maintenu seul dans le logement et a payé seul le loyer qui a fait l’objet d’une indexation. Le 19 mars 2021, le bien loué a été vendu par M. [O] à Mme [Z] [T].
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [C] [X] a saisi le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la condamnation de Mme [Z] [T] au paiement de la somme principale de 2.513 € et la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts.
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [C] [X], représenté par son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de:
— constater que Mme [T] a perçu de façon indue la somme de 3.009 euros ;
— ordonner la compensation entre les sommes indument versées et la somme dont M. [X] est débiteur à l’égard de Mme [T] ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.377 euros au titre des sommes indument versées ;
— ordonner la remise des quittances de loyer manquantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.360,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [X] explique avoir pris connaissance en avril 2023 qu’il bénéficiait d’une allocation logement qui était directement versée au bailleur et soutient sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, avoir payé l’ensemble des loyers échus alors que la bailleresse percevait des versements de la part de la CAF à ce titre et qu’en conséquence elle a perçu une double indemnisation. Visant les articles 1289 à 1291 du même code, il indique être débiteur à l’égard de la bailleresse d’une somme de 632 euros et sollicite la compensation entre les deux créances. Enfin, il dénonce la résistance abusive dont la défenderesse a fait preuve et sollicite le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 8 août 2024, Mme [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort de pièces produites par M. [X] que celui-ci a versé à Mme [T] les loyers d’un montant de 431,35 euros, outre 35 euros de charges par mois comme en atteste l’historique de ses opérations bancaires qui retrace les paiements réalisés par le demandeur à Mme [T] entre les mois de février 2022 et décembre 2022. Il produit également une quittance de loyer dressée pour le mois d’avril 2021. En outre, suivant un courrier en date du 30 mai 2024, Mme [T] a adressé au locataire un courrier indiquant « Par ailleurs, vous m’avez informée d’une erreur de virement de la CAF de vos APL. Le montant de 2.500 euros m’a été viré par erreur sur mon compte bancaire. Je vous informe que je procède donc à un virement en votre faveur de cette somme en déduction du montant de 715 euros due à ce jour ». Il sera également relevé que le maintien du versement des allocations de la part de la CAF permet de caractériser le correct paiement des loyers par le demandeur.
M. [X] verse un document délivré par la CAF des Bouches du Rhône en date du 10 juin 2024 attestant que la somme globale de 3.009 € a été versée à Mme [Z] [T] au titre des allocations au logement. Aucun élément ne permettant de constater qu’un remboursement de ces sommes indûment perçues par la bailleresse ait été effectué, il sera constaté que Mme [T] est débitrice à l’égard de M. [X] de la somme de 3.009 euros qui devra être restituée à ce dernier.
Sur la demande de compensation
Il résulte des dispositions des articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence et à la date où ses conditions se trouvent réunies. Celle-ci ne peut porter que sur des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1348 de ce code qu’une compensation peut être prononcée en justice à l’égard d’une obligation qui soit certaines mais pas encore liquide ou exigible, laquelle déploiera ses effets à compter de la date de la décision.
En l’espèce, M. [X] reconnaît avoir cessé de payer les charges à compter du mois de mai 2023 et il ressort des pièces versées aux débats qu’il est à ce titre redevable de la somme de 632 €.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre cette somme et celle dont Mme [Z] [T] est débitrice à son égard. Mme [Z] [T] sera donc condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 2.377 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remise des quittances sous astreinte
Aux termes de l’article 21 la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [X] a demandé à la bailleresse la délivrance des quittances de loyer. Faute de comparaître, Mme [Z] [T] ne justifie pas de leur remise. La production des quittances étant de droit à la demande du locataire, injonction sera faite à Mme [Z] [T] de remettre à M. [C] [X] les quittances du mois de février 2023 et des mois d’avril 2023 à juillet 2023 inclus, et ce dans un délai de deux mois après signification de la décision.
A l’issue de ce délai en l’absence de remise de ces documents, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera prononcée à l’encontre de la bailleresse, astreinte qui courra pendant une durée de quatre mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [T] a été alertée au mois de mai 2022 de ce qu’elle percevait de façon indue les allocations logement sans procéder à une déduction de loyer. En s’abstenant d’y répondre, en ne se rendant pas aux convocations du conciliateur de justice, Mme [Z] [T] a contraint M. [C] [X] à agir en justice, lui causant ainsi un préjudice.
En conséquence, il convient de considérer que la résistance abusive est caractérisée et partant, de condamner Mme [Z] [T] à verser à M. [C] [X] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [T] succombant à l’instance, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DIT que Mme [Z] [T] est débitrice de la somme de 3.009 € à l’égard de M. [C] [X],
DIT que M. [C] [X] est débiteur de la somme de 632 € à l’égard de Mme [Z] [T] au titre des provisions sur charges impayées,
ORDONNE la compensation entre les sommes ainsi dues par Mme [Z] [T] et M. [C] [X],
CONDAMNE en conséquence Mme [Z] [T] à payer à M. [C] [X] la somme de 2.377 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à Mme [Z] [T] de remettre à M. [C] [X] les quittances de loyers du mois de février 2023 et des mois d’avril 2023 à juillet 2023 inclus dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de vingt euros (20 euros) par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant une durée de quatre mois,
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à M. [C] [X] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à M. [C] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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