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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 mai 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Marc DEBEUGNY
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
[11]
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FJSO
Minute n° C 25/333
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [Y], [K] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001799 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R], [H], [W], [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 20 avril 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [V], [Y], [K] [F] épouse [U]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (Nord)
et de
Monsieur [R], [H], [W], [Z] [U]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 12] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande tendant à la désignation de Maître [C] [I], notaire ;
DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [R] [U] à compter du 1er mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 avril 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande visant à voir supprimer l’indemnité d’occupation mise à sa charge relative au domicile conjugal ;
DIT que Madame [V] [F] a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
DIT que les demandes des parties de fixation de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [U] sont devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 26 décembre 2024 ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [R] [U] à Madame [V] [F], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [U] et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée tant que l’enfant pour qui elle est due poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [U] doit verser les contributions à l’entretien et l’éducation de [N] [U] directement entre les mains de Madame [V] [F] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour la mesure relative à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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