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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00602 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCD2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DILARA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD a fait assigner la S.C.I. DILARA devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 29 novembre 2024 ;
En conséquence :
— Constater que la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse du local et de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification à intervenir au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner, à titre provisionnel, la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 115,96 € les intérêts courant à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 1 614,37€ et sur le solde de la créance soit 501,59 € à compter de la présente assignation ;
— Condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 501,59 € à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
— Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire par provision.
La S.C.I. DILARA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.C.I. DILARA n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2016, la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD donné à bail à la S.C.I. DILARA des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel avec charges de 501,59 € pour une durée de 3 ans.
La convention prévoit dans son article 2.8 en une clause résolutoire ainsi libellée : " Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ".
La demande de la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD est justifiée par ces pièces.
Il apparaît en effet que la S.C.I. DILARA n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 29 octobre 2024. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun règlement. Aussi il convient d’y faire droit et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 18 novembre 2016 et ce, à compter du 30 novembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la S.C.I. DILARA et de tous autres occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 1] à [Localité 4] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Il convient, en application de l’article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la S.C.I. DILARA à verser à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 2 115,96 € au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 1er décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
A compter du mois de janvier 2025, le bail étant résilié, le loyer n’étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu’une indemnité d’occupation pour l’avenir.
Il convient de condamner la S.C.I DILARA, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 501,59 € à compter du 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.C.I DILARA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 29 octobre 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € à la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.C.I DILARA devra payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD et la S.C.I. DILARA le 18 novembre 2016 et ce, à compter du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à la S.C.I. DILARA et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.C.I. DILARA à payer à la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent quinze euros et quatre-vingt-seize centimes (2 115,96 €) au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 1er décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal ;
CONDAMNE la S.C.I. DILARA à payer à la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à cinq cent un euros et cinquante-neuf centimes (501,59 €), et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
CONDAMNE la S.C.I. DILARA à payer à la S.C.I. MARCHE DES HALLES DE [Localité 6] NORD la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. DILARA aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 29 octobre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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