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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT ; Monsieur [N] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPRORIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
Délibéré le 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ2
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] [F] est propriétaire des lots n°0012 et 0014 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND, a fait assigner M. [N] [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 488,78 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés, somme arrêtée au 12 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sauf à parfaire,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [N] [W] [F], bien que régulièrement assigné à étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [N] [W] [F] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°0012 et 0014,
— un extrait du compte de copropriétaire arrêté au 12 février 2025, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus,
— un décompte actualisé arrêté au 9 septembre 2025,
— les appels de charges et fonds travaux portant sur la période allant du 1er octobre 2023 au 16 janvier 2025 ainsi que la répartition de charges des exercices 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13/06/2023 et 23/05/2024 et les attestations de non-recours afférentes,
— le contrat de syndic.
Le relevé de compte propriétaire produit par le requérant présente un solde débiteur de 3 488,78 euros frais inclus.
Sur ce relevé de compte, figure une reprise de solde antérieure au 1er janvier 2023 à hauteur de 3 818,83 euros dont il n’est cependant justifié par aucune pièce et dont il ne sera donc pas tenu compte.
Après déduction de ce montant, il apparaît que le solde du compte propriétaire de M. [N] [W] [F] n’est débiteur d’aucune somme, de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande principale et échoue donc à rapporter la preuve d’un préjudice.
Il sera également débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société HOMELAND, de toutes ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du12 [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic la société HOMELAND aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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