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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 nov. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association TRAJET
3 rue Robert Schuman
44400 REZE
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [R]
50 Rue Hector Berlioz
Etage 4
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/01687 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZU3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Madame [N] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, l’Association TRAJET a conclu avec Madame [N] [R] une convention d’occupation précaire dans le cadre d’un bail glissant pour un logement situé 50 rue Hector BERLIOZ 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel de 554,00 €, outre une provision pour charges de 95,00 €, et ce pour une période 3 mois à compter du 1er novembre 2023, renouvelable sous certaines conditions et sans jamais pouvoir excéder 18 mois.
Il était précisé qu’en cas de non renouvellement par accord explicite, le sous-locataire s’engageait à libérer les lieux à échéance soit à la date du 1er février 2024.
L’association TRAJET a adressé plusieurs courriers à Madame [R] afin de la rencontrer. Les rendez-vous n’ont pas été honorés.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mai 2024, revenu avec la mention pli avisé non réclamé, l’Association TRAJET a mis en demeure Madame [N] [R] de régler la somme de 2.318,73 euros au titre des impayés de loyers.
Par un nouveau courrier recommandé en date du 10 février 2025, revenu avec la mention pli avisé non réclamé, l’Association TRAJET a mis en demeure Madame [R] de régler sous 8 jours la somme de 3.918,73 € au titre de sa dette locative, lui indiquant qu’à défaut de paiement une procédure judiciaire serait engagée contre elle pour obtenir son expulsion des lieux.
Par acte de Commissaire de justice du 23 avril 2025, l’Association TRAJET a fait assigner Madame [N] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin de voir :
A titre principal,
— constater la caducité de la convention dite “convention d’occupation précaire” entre l’Association TRAJET et Madame [N] [R] à la date du 01.02.2024 ;
A titre subsidiaire,
— constater la résiliation de ladite convention en vertu de l’application de la clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect de l’obligation contractuelle de l’occupant de s’acquitter de la redevance mensuelle ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [R], ainsi que tous occupants de son chef, du logement sis 50 rue Hector BERLIOZ 44300 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [N] [R] à lui payer la somme de 4.758,73 € au titre de l’arriéré de redevance d’occupation (redevance du mois de mars 2025 incluse) ;
— condamner Madame [N] [R] à payer une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 420,00 € et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle l’Association TRAJET, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Association TRAJET fait valoir que Madame [N] [R] ne détient plus aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition depuis le 1er février 2024, date d’expiration de la convention d’occupation précaire en l’absence de renouvellement.
À titre subsidiaire, elle rappelle que l’article 9.2 du contrat contient une clause résolutoire applicable en cas d’inexécution par l’occupant de l’une des clauses du contrat et notamment le défaut de paiement de la redevance d’occupation. Elle soutient ainsi qu’en dépit de multiples relances, Madame [N] [R] ne règle pas régulièrement le montant de sa redevance mensuelle et a accumulé une dette locative d’un montant de 4.758,73 € selon décompte arrêté à la date du 31 mars 2025.
Régulièrement assigné à étude, Madame [N] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat conclu entre l’association TRAJET et Madame [N] [R] n’est pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais par les dispositions du code civil dès lors qu’il s’agit d’une convention d’occupation précaire au sens de la loi du 31 mai 1990.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Association TRAJET a mis à disposition de Madame [N] [R] un logement situé un logement situé 50 rue Hector BERLIOZ 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel de 554,00 €, outre une provision pour charges de 95,00 €, et ce pour une période 3 mois à compter du 1er novembre 2023, renouvelable sous certaines conditions et sans jamais pouvoir excéder 18 mois.
La convention signée par les parties le 1er novembre 2023 prévoit en son article 2.3 que :
“en cas de non renouvellement par accord explicite, le sous-locataire s’engage à libérer les lieux à l’échéance de la présente convention, soit à la date du 01/02/2024 ».
Il ressort des éléments versés au dossier que la convention n’a jamais fait l’objet de renouvellement explicite.
Dès lors, Madame [N] [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [N] [R] sera en outre condamnée à payer à l’Association TRAJET, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 420,00 € par mois.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la créance principale de l’Association TRAJET est justifiée en son principe et en son montant en vertu de la convention d’occupation précaire.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître une dette de 4.758,73 € au titre des redevances et charges échus et impayés au 31 mars 2025.
Ce décompte n’appelle aucune critique et Madame [N] [R] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [N] [R] sera condamnée à payer à l’Association TRAJET la somme de 4.758,73 € au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 31 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
Madame [N] [R] sera condamnée aux dépens.
Madame [N] [R] sera condamnée à payer à l’association TRAJET, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Constate que Madame [N] [R] est déchue de son titre d’occupation des lieux situés 50 rue Hector BERLIOZ 44300 NANTES, depuis le 1er février 2024 ;
Rappelle que la convention d’occupation précaire est soumise aux dispositions du code civil et non pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Ordonne à Madame [N] [R] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, l’association TRAJET pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Renvoie l’association TRAJET aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Condamne Madame [N] [R] à payer à l’association TRAJET les sommes suivantes:
— 4758,73 € au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse ;
— une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 420,00 € par mois, et ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Madame [N] [R] à payer à l’association TRAJET la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [R] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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