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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUILLET 2025
Minute : 25/00280
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCJT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [T] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N74281-2025-000204 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Ornella VARAS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. COLOMBE ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTER. VOLONTAIRE
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 23/07/2025
Expédition à Me VARAS – Me PIETTRE – Me BERTHE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 16 et 19 décembre 2024, madame [I] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée [S], la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire et la société par actions simplifiée [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
La société anonyme COLOMBE ASSURANCES SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [S], est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, madame [I] [T] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait été victime d’une chute sur le parking attenant au restaurant McDonald’s et au magasin BRICORAMA à la sortie de son travail le 3 juin 2022 à minuit, qu’en se dirigeant vers son véhicule elle avait chuté en marchant sur un trou situé sur ledit parking et avait ressenti une vive douleur au niveau de la cheville et du pied gauche, qu’elle en avait informé son employeur dès le lendemain, que depuis le 10 juin 2022 elle avait été en arrêt de travail qui s’était prolongé pendant deux ans jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 30 octobre 2024, qu’elle avait subi deux interventions chirurgicales les 16 janvier 2023 et 31 juillet 2024, qu’elles conservaient d’importantes séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques, que ce parking était la propriété de la société [Adresse 7], que la société [S] l’exploitait dans le cadre d’un bail commercial, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [S] et la société anonyme COLOMBE ASSURANCES SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [S], ont demandé au juge des référés de débouter la demanderesse de sa prétention et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’en l’absence de preuve du rôle causal du sol du parking dans la chute de la demanderesse, la désignation d’un expert était inutile et que le trou à l’origine de la chute pouvait être lié à un manquement du bailleur à ses obligations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [Adresse 7] a demandé au juge, à titre principal de débouter la demanderesse de sa prétention, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et en tout état de cause de condamner madame [I] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la demanderesse n’apportait pas la preuve du rôle causal du sol du parking dans sa chute et qu’elle était uniquement propriétaire et non gardienne du parking litigieux.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1242 du code civil ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à solliciter une expertise avant tout procès lorsqu’il est manifeste que toute action au fond que pourra intenter le demandeur contre le défendeur est manifestement vouée à l’échec si bien que le juge du fond ne pourra que rejeter les prétentions qui lui soumises sans avoir besoin pour ce faire de la mesure d’instruction sollicitée. Il ne peut non plus y avoir de motif légitime à solliciter une telle mesure lorsque le temps écoulé, les limites techniques ou encore la modification de la situation initiale ne permettront pas à un technicien, quelles que soient ses qualités et compétences, de recueillir ou d’établir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a été blessée à la cheville et au pied gauche à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2022. La demanderesse affirme que ces blessures sont la conséquence d’une chute sur le parking du magasin exploité par ou appartenant aux sociétés défenderesses qu’elle traversait dans la nuit après sa journée de travail pour rejoindre son véhicule, chute provoquée par la présence d’un trou dans le revêtement du parking.
La demanderesse ne verse cependant aux débats aucun élément et notamment aucune attestation d’un témoin de la scène, aucune photographie des lieux, de nature à démontrer les circonstances dans lesquelles les blessures ont été causées. La date même de l’accident est incertaine puisque la demanderesse indique dans la lettre qu’elle adresse à la société par actions simplifiée [S] le 27 novembre 2023 que la chute est survenue le 27 mai 2022, qu’il est mentionné dans le certificat d’arrêt de travail initial que l’accident est survenu le 2 juin 2022 et que monsieur [K] [M] indique dans son attestation qu’il a été prévenu le 4 juin 2022 d’un accident survenu la veille, soit le 3 juin 2022. La confusion entre le 2 et le 3 juin 2022 peut s’expliquer par le fait que l’accident serait survenu aux alentours de minuit. La confusion entre le 27 mai et le 2 juin est plus ennuyeuse du point de vue probatoire.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer que les blessures sont la conséquence d’une chute survenue sur le parking exploité par ou appartenant aux sociétés défenderesses, que cette chute serait liée à la présence d’un trou dans le revêtement du parking et que ce trou par sa position ou sa dimension constituerait une anormalité ou une anomalie de nature à établir le rôle causal de chose inerte, étant rappelé que le moindre défaut de planéité du revêtement bitumé d’un parking ou d’une route ne saurait suffire à caractériser son anormalité, les conditions de la responsabilité des sociétés défenderesses ne sont pas réunies et toute action au fond que pourrait engager la demanderesse à leur encontre est manifestement vouée à l’échec.
Or, l’expertise médicale que sollicite la victime n’est aucunement de nature à permettre de recueillir ou d’établir la preuve des conditions de fond de la responsabilité des sociétés défenderesses mais uniquement d’évaluer le préjudice corporel subi. L’expertise sollicitée est donc dépourvue de toute utilité et ne pourra qu’être rejetée.
Il appartiendra le cas échéant à la demanderesse, si elle souhaite persévérer dans son action, de saisir le juge du fond afin qu’il soit statué sur le principe de la responsabilité puis le cas échéant, qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons madame [I] [T] aux dépens exposés par les sociétés défenderesses, le surplus restant à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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