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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 25/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02727 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25BD
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[Z] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette – Tour Incity – 69003 LYON
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substitué par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Mai 1989 à HOKTEMBERIAN, demeurant 6 rue du Nouveau Jour – 69270 FONTAINE SUR SAÔNE
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 05 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à monsieur [Z] [I] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, au taux contractuel de 4,45%, remboursable en 84 mensualités.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier du 1er décembre 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteur de rembourser les impayés, sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 20 décembre 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régler le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
— Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit et la déchéance du terme ;
— Condamner monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 20 592,42 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 1er décembre 2024 ;
— Condamner monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
La juridiction soulève d’office la nullité du contrat du fait du déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai légal de sept jours. La banque indique en réponse qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte et que, en tout état de cause, le contrat a été exécuté de sorte que la nullité a été couverte.
La juridiction autorise la banque à produire en cours de délibéré la preuve de la contractualisation des reports et annulation de paiement figurant dans l’historique de compte.
Bien que dûment assigné à domicile, monsieur [Z] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu des modalités d’assignation du défendeur, et de la nature des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 04 septembre 2022, comme en attestent l’historique de compte joint au dossier ainsi que le détail de créance actualisé 14 août 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat
En application de l’article 6 du code civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. »
Il ne peut ainsi être convenu entre deux parties à un contrat de s’affranchir des règles d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est constant que l’articulation de ces deux textes tend à sanctionner le non-respect du délai légal de déblocage des fonds par la nullité du contrat de prêt.
La nullité relevée par le juge dans l’exercice de son office ne peut s’apparenter à une exception de nullité soulevée par une partie à l’instance et à laquelle peut être opposée l’exécution du contrat. Il conviendra de rappeler que le juge n’est pas une partie à l’instance mais a le pouvoir et le devoir de soulever d’office des moyens tirés de la bonne application des dispositions du code de la consommation. Ces moyens permettent au juge de tendre à l’effectivité de l’objectif européen de protection du consommateur en vérifiant si l’emprunteur a respecté les prescriptions légales lors de la formation du contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt a été signée par l’emprunteur le 05 avril 2019. L’historique de compte et le tableau d’amortissement versés aux débats font mention d’un déblocage des fonds le 11 avril 2019. Or, il doit être rappelé que le délai légal court à compter du jour suivant la signature à 00 heure et court jusqu’au septième jour inclus à 24 heures soit jusqu’au 13 avril à 00 heure. Le déblocage étant intervenu le 11 avril 2019, le délai de 7 jours n’a pas été respecté.
Il convient de rappeler que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation sanctionnée par la nullité du contrat de crédit ne peut être couverte ni par le paiement des échéances mensuelles, ni par un éventuel remboursement anticipé du contrat par l’emprunteur.
Par conséquent, le contrat de prêt personnel du 05 avril 2019 doit être annulé.
La nullité entraîne la restitution par l’emprunteur du capital versé à savoir 30 000 euros dont sont déduits les règlements effectués par monsieur [Z] [I], soit 15 817,79 € selon le détail de créance et l’historique de compte joints au dossier.
En outre, eu égard à la nullité du contrat, la banque ne peut réclamer une indemnité légale de 8%.
Dès lors, monsieur [Z] [I] doit être condamné à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 14 182,21 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient ainsi de rejeter les demandes de constat et de prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [I], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE les demandes de constat et de prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel signé le 05 avril 2019 ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel octroyé à monsieur [Z] [I] par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES selon offre signée le 05 avril 2019 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 14 182,21 € (quatorze-mille-cent-quatre-vingt-deux euros et vingt-et-un centimes) au titre du contrat de prêt personnel susvisé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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