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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7Y2
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 03 Janvier 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9].
M. [U] est propriétaire d’un ensemble immobilier contigu.
Se plaignant d’un dégât des eaux, Mme [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, qui a diligenté une expertise amiable.
Les désordres persistant, Mme [J] a, par acte en date du 22 janvier 2025, fait assigner M. [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 27 mars 2025, Mme [J] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise selon la mission définie dans ses écritures.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Celce-Vilain, Me Cousseau
Suivant dernières conclusions en date du 27 mars 2025, M. [U] demande au juge des référés de :
— Prendre acte du rapport à justice de Monsieur [U] sur la pertinence de la demande d’expertise,
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en ce sens, prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres dénoncés aux termes de l’assignation,
— Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures du demandeur et des pièces versées aux débats notamment du rapport de la société ELEX et du procès-verbal de constat de Me [R] [P], commissaire de justice, du 7 janvier 2025 qu’il existe des désordres matérialisés par des dégâts des eaux, de sorte que Mme [J] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise de Mme [J], dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que la mission de l’expert concernera les désordres visés à l’assignation, les immeubles de Mme [J] et de M. [U], et ceux qui en sont la conséquence directe s’ils étaient survenus postérieurement.
La mesure d’instruction sera réalisée aux frais avancés de Mme [J].
L’instance intervenant dans l’intérêt de Mme [J], celle-ci supportera provisoirement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter les biens litigieux, situés [Adresse 3] à [Localité 9] et [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— décrire les désordres visés dans l’assignation, et ceux qui sont la conséquence directe s’ils étaient survenus postérieurement, et déterminer si possible leur date d’apparition ;
— déterminer l’origine des désordres et leur nature ;
— déterminer l’urgence des travaux à réaliser ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis (préjudice économique, de jouissance …) après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux
d’une manière générale, donner toutes précisions d’ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocat ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Autorise l’expert judiciaire à pénétrer avec les parties et leurs conseils dans le logement de M. [X] [U] par tout moyen, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice ou de la force publique, après avoir adressé une mise en demeure et respecté l’écoulement d’un délai de 7 jours ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [J] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens, sauf transaction ou recours au fond ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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