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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 24/05904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [8]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LANDIVAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSQ
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête datée du 2 août 2024, reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2024, la SELARL [6] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [4] (ci-après dénommée [5]).
Le titre exécutoire d’un montant de 248,51 euros a été signifié le 29 juillet 2024.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la [5] est représentée. La SELARL [6] n’est pas représentée mais a informé le Tribunal par courriel daté du 6 mars 2025 se désister de son opposition.
La [5] demande au Tribunal de constater le désistement et de condamner la SELARL [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 29 juillet 2024 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la SELARL [6] et de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [6] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SELARL [6] se désiste de son opposition ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [6] ;
CONDAMNE la SELARL [6] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [6] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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