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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. TECHNI-PLAFOND, Société [ T ] [ P ] ET ASSOCIES, Société SMABTP, ETABLISSEMENTS BRUNELLI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04062 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYM
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2023
DESSAISISSEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage de la société TECHNI-PLAFOND
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Société [T] [P] ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société SMABTP, assureur de la société [T] [P] ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS BRUNELLI
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUNELLI
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY du CABINET MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.R.L. TECHNI-PLAFOND
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0204 et Maître Serge DUPIED, de la SELARL Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Economie Lorraine d’Economie Mixte d’Aménagement Urbain (SOLEREM), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de restructuration des écuries de l’ancien marché aux bestiaux, situé [Adresse 4], et de transformation en locaux d’activités d’une surface de 2.640 m2 avec création de bureaux.
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société [T] [P] ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ETABLISSEMENTS BRUNELLI, pour le lot « Charpente Couverture » ;
— la société TECHNI-PLAFOND, pour le lot « Plâtrerie ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Suivant courriel du 20 septembre 2022, la société SOLOINVEST, venant aux droits de la société SOLEREM, a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations par la toiture. Une expertise amiable a été diligentée après du cabinet SARETEC. La société ALLIANZ IARD a pris une position de garantie.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 mars 2023, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société [T] [P] ET ASSOCIES ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [T] [P] ET ASSOCIES ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la société ETABLISSEMENTS BRUNELLI ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENTS BRUNELLI et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la société TECHNI-PLAFOND,
Aux fins de recours subrogatoire et d’interruption des délais de prescription / forclusion.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la société TECHNI-PLAFOND a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TECHNI-PLAFOND, aux fins de garantie.
Par mention au dossier du 31 novembre 2023, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet SARETEC pour compte de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
*
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société SOLOINVEST venant aux droits de la société SOLOREM a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation de ses préjudices (RG 24/02544) et de désignation d’un expert judiciaire aux fins de chiffrer les travaux réparatoires.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TECHNI-PLAFOND, sollicite :
« Vu les articles 101, 383 et 789 du Code de procédure civile,
ORDONNER le rétablissement de la présente affaire;
JUGER qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de NANCY sous le numéro RG 24/02544;
ORDONNER le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de NANCY. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société [T] [P] ET ASSOCIES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T] [P] ET ASSOCIES sollicitent :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du même code,
Vu les pièces versées aux débats.
Sans acquiescement aux demandes dirigées à son encontre ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
o DONNER ACTE à la SMABTP et à la société [T] [P] ET ASSOCIES de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS au profit du Tribunal judiciaire de NANCY ;
o CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société BRUNELLI sollicite :
« – Donner acte à la société BRUNELLI de ce qu’elle s’en rapporte sur l’exception de connexité et sur la demande de dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de NANCY, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de droit.
— Condamner toute partie succombante à verser à la société BRUNELLI, la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BRUNELLI, sollicite :
« Vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile,
Prendre acte de ce qu’AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BRUNELLI s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Nancy ;
Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société TECHNI-PLAFOND sollicite :
« DONNER ACTE à la société TECHNI-PLAFOND de ce qu’elle s’en rapporte quant au dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS au profit du Tribunal Judiciaire de NANCY.
CONSTATER néanmoins que la société TECHNI-PLAFOND s’est trouvée contrainte d’assigner dans le cadre de la présente procédure son propre assureur et que des conclusions ont été notifiées sur le fond aux fins de contestation de toute responsabilité de la société TECHNIPLAFOND.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à devoir verser à la société TECHNI-PLAFOND une indemnité d’un montant de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER enfin la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les dépens afférents à la procédure d’incident ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue le 8 mars 2024 (les dépens ayant à cette époque été réservés). "
***
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] "
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de recours subrogatoire après prise de position de garantie sur le sinistre, les intervenants et leurs assureurs à l’opération de construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société SOLEREM (RG 23/04062).
Contestant l’indemnité proposée, la société SOLOINVEST venant aux droits de la société SOLOREM a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage (RG 24/02544).
Dans le cadre de cette instance, une expertise judiciaire a été ordonnée, laquelle présente un lien direct avec le présent litige.
Par conséquent, eu égard au lien entre ces deux instances, il y a lieu de retenir l’exception de connexité, de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance (RG 23/04062) et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nancy pour jonction avec le dossier RG 24/02544.
Sur les frais et dépens
En l’espèce, dès lors que le tribunal se dessaisit, il convient réserver les dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS l’exception de connexité soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/04062 au profit du tribunal judiciaire de Nancy ;
RENVOYONS l’affaire RG 23/04062 au tribunal judiciaire de Nancy pour jonction avec l’affaire enrolée sous le numéro RG 24/02544 ;
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens ;
Faite à [Localité 17], le 21 novembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Marion BORDEAU
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