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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/03014 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 12 Octobre 1975 à MOSTAGANEM (Algérie)
96 rue Pierre et Marie Curie
57050 METZ
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B306, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001630 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [C] épouse [V]
née le 02 Février 1974 à BORDJ MENAEIL (ALGERIE)
9 rue d’Austrasie
57700 METZ
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007240 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hervé GOURVENNEC
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] se sont mariés le 27 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 29 novembre 2023, Monsieur [N] [V] a assigné Madame [B] [C] épouse [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 février 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [B] [C] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 26 juin 2022 ;
— de condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 01 octobre 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [V] sollicite en outre :
— de débouter Madame [B] [C] de sa demande de divorce pour faute ;
— de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 26 juin 2022 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande de divorce pour faute :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [B] [C] invoque qu’elle a été victime d’un mariage de convenance afin de faire bénéficier son époux de papiers. Elle soutient qu’à compter du mariage, son époux a montré un désintérêt, qu’il pouvait s’absenter fréquemment du domicile conjugal et qu’il ne participait pas financièrement à l’entretien du foyer. Elle invoque l’influence de sa belle-famille sur les prises de décision du couple. Elle indique que dès que son époux avait reçu une réponse de la Préfecture lui imposant de retourner en Algérie pour obtenir un visa de regroupement familial, son époux avait préféré abandonner son épouse préférant déposer un dossier de régularisation en France.
Monsieur [N] [V] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il a dû quitter le domicile conjugal en raison du changement de serrure, que son épouse lui interdira l’accès au domicile conjugal et lui reprochera d’avoir dérobé des bijoux.
En l’espèce, il appartenait à Madame [B] [C] de démontrer l’existence des griefs et de démontrer que ces griefs constituaient des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendaient intolérables le maintien de la vie commune. Les pièces versées aux débats n’établissent pas leur existence. Le seul témoignage transmis ne peut suffire à démontrer l’existence des faits dénoncés.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [B] [C] de sa demande.
Sur la demande pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2022, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [B] [C] et Monsieur [N] [V] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 26 juin 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] [C] sollicite de ce chef une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil et sur le fondement des dispositions de l’article 1240 euros.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [B] [C] défenderesse a formé reconventionnellement une demande en divorce, l’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’il n’a formé aucune demande en divorce, il convient de débouter Madame [B] [C] de ce chef de demande.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [B] [C] ne démontre pas la réalité des fautes et des préjudices. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [B] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 29 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 février 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [V] ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [V]
né le 12 Octobre 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) ;
et de
Madame [B] [C]
née le 02 Février 1974 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE) ;
mariés le 27 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 26 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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