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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 17 oct. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/00745 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [R]
né le 10 Avril 1976 à CHAMBERY (73000),
demeurant 130 Rue Victor Amédée II – 73100 AIX LES BAINS
Représenté par Maître Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 12 Novembre 1973 à GRENOBLE (38000),
demeurant 65 Rue Charlotte PERRIAND – 73100 AIX-LES-BAINS
Représentée par Maître Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 septembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 septembre 2000, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] ont fait enregistrer au greffe du tribunal d’instance de PALAISEAU un pacte civil de solidarité [ci-après PACS].
Par acte notarié du 28 juillet 2009, reçu par Maître [P] [J], Notaire à ANNECY, avec le concours de Maître [V] [C], Notaire à PONTCHARRA, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] ont acquis indivisément, à hauteur de la moitié des droits pour chacun, et contre un prix de 715 000 euros, la pleine propriété de biens immobiliers en cours de construction se trouvant dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES ÎLES BRITANNIQUES », situé dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, cadastré section CD n°1024, 1029, 1032 et 1033 ainsi que 1023, 1028 et 1031, et constitutifs des lots de copropriété :
n°49, soit un appartement portant le numéro A15, avec les 33/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 37/1 000èmes des parties communes particulières ;n°50, soit un appartement portant le numéro A16, avec les 27/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 30/1 000èmes des parties communes particulières ;n°34, soit un garage portant le numéro 35, avec les 2/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et 2/1 000èmes des parties communes particulières ;n°36, soit un garage portant le numéro 37, avec les 2/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et 2/1 000èmes des parties communes particulières ;n°74, soit un emplacement de stationnement extérieur portant le numéro 3 au plan, avec 1/1 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et 1/15ème des parties communes particulières.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2016, Monsieur [O] [R] a dénoncé à Madame [W] [X] la rupture du PACS conclu entre eux.
Par acte du 8 juillet 2016, la dissolution du PACS conclu entre Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance de PALAISEAU.
Par acte d’huissier du 28 mars 2017, Monsieur [O] [R] a fait assigner Madame [W] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux et d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2020, Monsieur [O] [R] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné une expertise ;commis pour y procéder Monsieur [K] [E], avec mission notamment de :* dresser la liste des biens mobiliers et immobiliers indivis ;
* visiter les immeubles, les décrire et les évaluer conformément aux règles en vigueur en déterminant, pour le cas d’une licitation, le montant de la mise à prix ;
* rechercher les améliorations apportées à leurs frais aux biens indivis par les coïndivisaires y compris provenant de leur industrie personnelle, ou à l’inverse les dégradations ou détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis qui seraient survenues par leur fait ou par leur faute ;
* rechercher les impenses nécessaires que les coïndivisaires auraient faites de leurs deniers personnels pour la conservation desdits biens (remboursement de crédits, payement des impôts, financement de travaux, etc.) ;
* évaluer, en cas de jouissance privative des biens indivis par l’un des coïndivisaires, et à défaut de convention ayant existé entre eux, l’indemnité dont il pourrait être redevable ;
* évaluer les fruits et revenus de biens indivis qui auraient accru l’indivision ;
* évaluer, en cas de gestion des biens indivis par l’un des coïndivisaires, le produit net de la gestion dont il serait redevable, et le cas échéant le montant de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre à défaut d’accord amiable ;
* déterminer l’actif et le passif de l’indivision, proposer des lots et faire les comptes entre les parties ;
ordonné le retrait du rôle pendant le cours de l’expertise ;dit que le dossier sera rappelé à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt du rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [O] [R] a notamment sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [O] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
renvoyer les parties devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires, pour qu’il procède à l’acte de partage ;condamner Madame [W] [X] à lui régler la somme de 57 687,36 euros au titre de la somme qu’il lui a prêtée ;la condamner à lui payer la somme de 49 851,02 euros ;la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la notion de charges du ménage ne s’applique pas dans le cadre d’une indivision antérieure au PACS, que cette notion n’exonère pas Madame [W] [X] des sommes qu’elle lui doit, que la notion de charges du ménage ne doit pas spolier un partenaire de PACS, que Madame [W] [X], qui a cessé d’exercer une activité professionnelle pendant le PACS, a refusé de contribuer aux charges du ménage, que Monsieur [O] [R] a contribué financièrement pour lui permettre de créer des sociétés dont elle a finalement été licenciée, que la participation des charges du ménage de Monsieur [O] [R] est devenue exorbitante, ce qui génère un enrichissement sans cause au profit de Madame [W] [X], qu’il n’existait pas de projet familial, mais que Madame [W] [X] a décidé seule de cesser de travailler. Il fait valoir que si les deux parties sont indivisément propriétaires du bien immobilier par moitié, Monsieur [O] [R] a d’avantage contribué au financement et à l’entretien de ce bien que Madame [W] [X], qu’il a payé une somme globale de 473 029,57 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers, que Madame [W] [X] doit lui rembourser la moitié des sommes versées au titre du prêt, et la moitié du montant correspondant aux améliorations et des charges courantes. Il fait valoir qu’il est redevable de la moitié de la valeur vénale des véhicules qui lui ont été attribués, de sorte que Madame [W] [X] est redevable à son profit d’une somme de 49 851,02 euros. Il indique n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation, et précise que Madame [W] [X] a eu accès au bien commun, et qu’elle a toujours disposé des clefs. S’agissant de la créance de Madame [W] [X] au titre de l’apport des sommes figurant à son plan épargne logement [ci-après PEL], Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il a lui-même financé en partie ce PEL à hauteur de 57 687,36 euros, et que Madame [W] [X] doit lui rembourser cette somme. Il pointe enfin des erreurs de l’expert judiciaire quant aux montants correspondant aux échéances payées et au capital restant dû au titre des prêts immobiliers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [W] [X] demande au juge aux affaires familiales :
d’ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision telle que prévue par le PACS en date du 6 septembre 2020 ;de désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission de dresser l’acte constatant le partage conformément au jugement à intervenir ;de juger que l’actif est composé :* des biens immobiliers situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, dans un ensemble en copropriété dénommé « LES ÎLES BRITANNIQUES », cadastré CD n°1024, 1029, 1032 et 1033, 1023, 1028 et 1031 consistant dans les lots 49, 50, 34, 36 et 74, soit un appartement, deux garages fermés et un emplacement de stationnement extérieur ;
* des meubles meublants ;
*des véhicules VOLKSWAGEN UTILITAIRES modèle CALIFORNIA et PEUGEOT modèle PARTNER ;
de juger que le passif est composé du capital restant dû au 8 juillet 2016 des prêts immobiliers pour un montant total de 279 216,76 euros se décomposant comme suit :* 177 844,71 euros de capital restant dû sur le prêt CAISSE D’ÉPARGNE de 197 980,55 euros ;
* 101 372,05 euros de capital restant dû sur le prêt CAISSE D’ÉPARGNE de 101 879,05 euros ;
de fixer la valeur des biens immobiliers situés à AIX-LES-BAINS (73100) 130 rue Victor-Amédée III, à la somme de 989 800 euros ;de fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 49 490 euros au titre du forfait de 5% ;de fixer la valeur du véhicule VOLKSWAGEN UTILITAIRES CALIFORNIA à la somme de 49 512 euros ; de fixer la valeur du véhicule PEUGEOT PARTNER à la somme de 6 371 euros ;de juger que l’actif net à partager est de 815 956,30 euros, soit 407 978,15 euros pour Madame [W] [X] ; d’attribuer à Monsieur [O] [R] les biens immobiliers, les meubles meublants et le véhicule VOLKSWAGEN UTILITAIRES CALIFORNIA, et la totalité du passif ;d’attribuer à Madame [W] [X] le véhicule PEUGEOT PARTNER ;de condamner Monsieur [O] [R] à lui payer une soulte de 401 607,15 euros ; de juger que Monsieur [O] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2017 ;de fixer l’indemnité d’occupation des biens immobiliers à la somme de 248 758 euros sur la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2024, somme à parfaire jusqu’au partage ;de condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 124 379 euros au titre de la part lui revenant sur l’indemnité d’occupation du 1er mars 2017 au 1er mars 2024, somme à parfaire jusqu’au partage ;de débouter Monsieur [O] [R] de ses demandes de fixation de créances à l’encontre de Madame [W] [X] pour la période du 6 septembre 2000 au 8 juillet 2016, date de rupture du PACS ;de le débouter de ses demandes de fixation de créances à l’encontre de Madame [W] [X] pour la période postérieure au 8 juillet 2016, date de rupture du PACS ;de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 57 687,36 euros ;de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 49 851,02 euros ;de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de le débouter de toutes ses demandes contraires ou divergentes ;de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle explique que le PACS conclu avec Monsieur [O] [R] prévoit un régime de présomption d’indivision par moitié au regard de l’ancien article 515-5 du Code civil, que cette présomption est irréfragable, qu’il importe donc peu de savoir qui a financé l’acquisition des biens immobiliers indivis, que les partenaires de PACS devaient contribuer aux charges du ménage en vertu de l’article 515-4 du Code civil, que les dépenses liées au logement de la famille constituent de telles charges, que les charges courantes constituent également des dettes ménagères, que Monsieur [O] [R] ne peut revendiquer aucune somme liée à une dépense de consommation postérieure à la rupture du PACS, qu’il n’y a également pas lieu de s’appesantir au financement des meubles meublants, que s’agissant des biens immobiliers indivis il convient de considérer que ces biens ont été acquis indivisément et par moitié par chacun des deux partenaires, que l’acte authentique d’achat mentionne explicitement une acquisition par les deux parties à hauteur de la moitié chacune, que les divers apports ne sont pas mentionnés, que Madame [W] [X] a par ailleurs abandonné une carrière prometteuse pour suivre Monsieur [O] [R], qu’il existait un projet commun de créer une famille, que le demandeur s’était engagé dans ce cadre à assumer financièrement la famille, que Madame [W] [X] a toujours contribué aux charges du ménage lorsqu’elle avait une activité professionnelle, que les parties étaient assistées par un notaire lors de l’achat des biens immobiliers indivis et qu’elles avaient donc connaissance des conséquences des mentions figurant dans l’acte d’achat, que Madame [W] [X] a apporté lors de l’acquisition la somme de 70 307,74 euros provenant de son PEL, que les sommes données par Monsieur [O] [R] et figurant sur ce PEL ne peuvent pas être considérées comme des sommes propres au demandeur, que les échéances de prêt ont été remboursées grâce aux sommes figurant sur un compte joint, qu’en tout état de cause le remboursement de ces échéances de prêt constitue une contribution aux charges du ménage, et que Madame [W] [X] s’est occupée de l’enfant du couple, ce qui a permis d’économiser des frais de nourrice. Madame [W] [X] indique que la valeur de 805 000 euros retenue par l’expert judiciaire s’agissant des biens immobiliers indivis est inférieure à sa valeur réelle, que des travaux ont permis de les améliorer, et que les évaluations faites selon les méthode de comparaison et de rendement permettraient de retenir une valeur moyenne de 989 800 euros. Elle fait valoir que ne doivent pas être pris en compte les tableaux, miroirs et argenterie listés par l’expert judiciaire, en ce que ces biens lui appartenaient avant le PACS, mais que doivent être intégrés à l’actif à partager les deux véhicules acquis pendant le PACS. Elle mentionne que le passif est constitué par le solde des deux prêts immobiliers. Elle sollicite l’attribution du véhicule PEUGEOT PARTNER et d’une soulte. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [W] [X], se fondant sur l’article 815-9 du Code civil, mentionne que Monsieur [O] [R] a refusé de quitté les biens immobiliers indivis, que Madame [W] [X] n’avait aucune possibilité de relogement, qu’elle était hébergée chez des amis lorsque Monsieur [O] [R] était présent, qu’elle a finalement pu se reloger le 1er mars 2017, que Monsieur [O] [R] a occupé seul les biens à compter de cette date, que cette jouissance, privative, doit justifier une indemnité d’occupation. S’agissant du calcul de cette indemnité, Madame [W] [X] souligne que l’abattement de précarité doit être limité à 10% et non à 25% comme l’a retenu l’expert judiciaire, en ce que la nature, la situation et l’état des immeubles ne justifient pas un tel abattement. Se fondant sur l’article 815-13 du Code civil, Madame [W] [X] s’oppose à toute créance d’amélioration au profit de Monsieur [O] [R] en ce que l’habillage d’un couloir ou la pose d’un parquet n’ont pas augmenté la valeur des biens immobiliers. Elle indique que les charges courantes d’eau et d’électricité doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [R] qui a occupé les biens immobiliers, tout comme les frais d’entretien du véhicule dont il avait la jouissance. Elle soutient enfin que les honoraires de l’expertise judiciaire doivent être mis à la charge du demandeur en ce que sa demande d’expertise était prématurée et que le temps passé par l’expert est essentiellement justifié par le tri des pièces produites par Monsieur [O] [R].
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux qu’elle a avec Monsieur [O] [R].
Il ressort notamment d’un acte notarié de vente daté du 28 juillet 2009, reçu par Maître [P] [J], Notaire à ANNECY, avec le concours de Maître [V] [C], Notaire à PONTCHARRA, et produit par le demandeur en pièce n°3, que Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] ont acquis indivisément, à hauteur de la moitié des droits pour chacun, et contre un prix de 715 000 euros, la pleine propriété de biens immobiliers en cours de construction se trouvant dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES ÎLES BRITANNIQUES », situé dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, cadastré section CD n°1024, 1029, 1032 et 1033 ainsi que 1023, 1028 et 1031, et constitutifs des lots de copropriété n°49, 50, 34, 36 et 74.
Au regard de ces pièces, il apparaît donc qu’une indivision existe entre les parties, et qu’elle comporte comme principaux actifs les biens immobiliers susmentionnés.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Madame [W] [X] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [R] et de Madame [W] [X] sera ordonnée.
B) Sur la demande tendant au payement de la somme de 57 687,36 euros :
Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est admis que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (Arrêts de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 décembre 1984, et 23 janvier 1996, n°94-11.815).
En l’espèce, Monsieur [O] [R] sollicite la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 57 687,36 euros.
Il justifie sa demande par le fait qu’il a versé à Madame [W] [X] la somme de 57 687,36 euros, et que cette somme a alimenté le PEL ouvert au nom de cette dernière, étant précisé que les fonds se trouvant sur ce PEL ont servi à l’acquisition des biens immobiliers indivis.
Il doit être relevé que Monsieur [O] [R] ne motive sa demande d’aucun moyen de droit.
Dans la mesure où il évoque, en page n°9 de ses dernières conclusions, la nécessité d’un « remboursement » par Madame [W] [X], et où sa prétention contenue dans le dispositif de celles-ci porte sur une somme « prêtée », il convient de considérer que la demande de Monsieur [O] [R] doit s’entendre comme une demande de remboursement d’un prêt.
A ce titre, il doit être rappelé que la preuve d’un contrat de prêt entre non professionnels suppose d’une part la remise de fonds, et d’autre part l’obligation pour celui qui a reçu ces fonds de les rembourser.
En l’espèce, aucune des parties ne produit une quelconque pièce permettant d’établir l’existence d’un versement par Monsieur [O] [R] d’une somme d’argent ayant alimenté le PEL de Madame [W] [X].
Cependant, la défenderesse admet le versement d’une telle somme d’argent, sans pour autant mentionner un quelconque montant.
Dès lors, il appartient à Monsieur [O] [R] de démontrer que les parties s’étaient accordées sur l’obligation faite à Madame [W] [X] de lui rembourser la somme versée.
Or aucune pièce n’est produite à ce titre.
Madame [W] [X] soutient dans ses dernières conclusions tout à la fois que la somme a été versée au titre d’un don et dans le but d’effectuer un investissement locatif, mais elle conteste l’existence d’un prêt, et donc d’une obligation mise à sa charge de rembourser les fonds remis.
En l’absence de toute preuve de l’existence d’une telle obligation, il convient de retenir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt.
De plus, en l’absence de tout autre moyen de droit invoqué par le demandeur, il y a lieu de retenir que Madame [W] [X] n’est redevable d’aucune somme d’argent à Monsieur [O] [R].
Par conséquent, la demande de celui-ci, tendant à la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 57 687,36 euros en remboursement d’une somme prêtée, sera rejetée.
C) Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires, d’user de la chose (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2016, n°15-10.748).
Il est également admis qu’un indivisaire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au motif que son ex-concubine a conservé les clés de l’immeuble, dès lors que la venue de cette dernière n’a été que ponctuelle, et destinée seulement à reprendre les objets personnels sans qu’il s’agisse de véritables séjours (Arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX, première chambre, section A, 6 avril 2006, JURISDATA n°2006-299171).
En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite la fixation, au profit de l’indivision et au détriment de Monsieur [O] [R], d’une indemnité au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, et ce depuis le 1er mars 2017.
Elle produit, en pièce n°6, un contrat de bail daté du 1er mars 2017 aux termes duquel elle a loué un appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 47 à 65 rue Charlotte Perriand.
En outre, Monsieur [O] [R] ne conteste pas le fait que Madame [W] [X] ne réside plus habituellement dans les biens immobiliers indivis situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, depuis le 1er mars 2017.
Par ailleurs, il ressort de la première page des dernières conclusions du demandeur que Monsieur [O] [R] indique que son adresse actuelle est celle des biens immobiliers indivis, et il ne conteste pas occuper seul, depuis le 1er mars 2017, ces biens.
En revanche, Monsieur [O] [R] s’oppose à la demande de Madame [W] [X] au motif que celle-ci a conservé les clefs des biens, et qu’il lui est possible d’en jouir.
Toutefois, il doit être rappelé que la notion de jouissance privative suppose l’impossibilité, pour un coïndivisaire, de jouir de la même manière d’un bien indivis.
Dans la mesure où il est constant que Monsieur [O] [R] réside habituellement dans les biens indivis, qui sont notamment constitutifs d’un seul appartement suite à la réunion des lots n°49 et 50, ce qui est déjà indiqué sur l’acte notarié d’achat, il apparaît peu imaginable que Madame [W] [X] puisse également résider dans cet appartement en même temps que le demandeur si les parties ne vivent plus ensemble.
De plus, il doit être rappelé que la question de la jouissance privative ne saurait s’apprécier de manière purement théorique, et la seule éventualité que Madame [W] [X] ait conservé un jeu de clefs des biens immobiliers ne suffit pas à établir qu’elle pouvait, depuis le 1er mars 2017, avoir une jouissance des biens similaire à celle de Monsieur [O] [R], étant précisé que ce dernier n’affirme pas que la défenderesse soit revenue vivre dans l’appartement de façon ponctuelle ou périodique.
Ainsi, compte tenu du fait que Monsieur [O] [R] réside seul dans l’appartement depuis le 1er mars 2017, et du fait que Madame [W] [X] n’y a plus résidé, il convient de considérer que la jouissance par Monsieur [O] [R] de cet appartement, ainsi que des garages et places de stationnement, est une jouissance privative donnant lieu à une indemnité.
S’agissant du montant de cette indemnité, l’expert judiciaire a indiqué, en page n°28 de son rapport, que la valeur locative annuelle des biens au 1er mars 2022 devait être fixée à hauteur de 32 500 euros.
En page n°38 de son rapport, il a ensuite procédé à une indexation de cette somme par l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, en prenant pour base les indices des quatrièmes trimestres, et a donc retenu pour l’année 2021 une valeur locative annuelle de 31 985 euros, pour l’année 2020 une valeur locative annuelle de 31 922 euros, pour l’année 2019 une valeur locative annuelle de 31 620 euros et pour l’année 2018 une valeur locative annuelle de 31 079 euros, ce qui représente, pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er mars 2022, une somme de 159 106 euros.
Madame [W] [X] mentionne certes ce montant en page n°27 de ses dernières conclusions, mais elle soutient que la valeur locative annuelle des biens immobiliers indivis se situe à hauteur de 39 476 euros.
Elle indique à ce titre que compte tenu des avantages présentés par ces biens immobiliers, la valeur du m² doit être fixée à 204 euros hors taxes et hors charges, au lieu de 165 euros.
Elle produit notamment, en pièce n°8, un avis de valeur réalisé par la société VALLAT IMMOBILIER AIX-LES-BAINS mentionnant une estimation d’un appartement T3 à hauteur de 1 300 euros et une estimation d’un appartement T4 à hauteur de 1 600 euros, cet avis étant daté du 7 septembre 2016.
Néanmoins, l’expert judiciaire a précisé, en page n°27 de son rapport que, bien que l’appartement soit dans un bon état :
— « plus une référence aura une surface élevée et plus son loyer annuel au m² aura tendance à être faible ;
— les appartements loués dans le secteur présentent une fourchette de prix au m² allant de 121 euros à 218 euros avec une moyenne ressortant à 160 euros. En revanche aucune de ces références présentent (sic) une surface supérieure à 69 m². Ce qui suggère une faible demande locative pour les appartements de très grande surface […] ;
— enfin, les références se trouvant dans un bon état présentent des valeurs de prix au m² allant de 139 euros à 218 euros avec une moyenne ressortant à 176 euros ».
L’expert a ensuite rappelé les avantages du bien, à savoir la situation dans la ville, le très bon état de l’appartement, ses volumes, et les lots annexes, mais il a aussi pointé la configuration non optimale de l’appartement et l’absence de cave, à relativiser, afin de justifier une valeur de 165 euros hors valeur locative des garages et de l’emplacement de stationnement.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à l’avis de valeur produit par Madame [W] [X], qui est ancien et qui ne mentionne aucun détail propre aux biens immobiliers justifiant la valeur proposée, l’avis de l’expert judiciaire, plus récent, précise les avantages et les inconvénients des biens immobiliers, et se trouve donc être plus pertinent.
Partant, la valeur retenue par l’expert judiciaire servira de base de calcul à l’indemnité d’occupation.
Il a été dit précédemment que la valeur locative retenue par l’expert au 1er mars 2022 était égale à 32 500 euros, et que la valeur locative pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er mars 2022 s’élevait à 159 106 euros.
Madame [W] [X] sollicite une actualisation de cette somme au jour du partage.
A ce titre, il doit être précisé que l’indice de référence de loyers de l’INSEE, consultable sur le site « https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001515333 », mentionne :
— un indice du quatrième trimestre de 2021 égal à 132,62 ;
— un indice du quatrième trimestre de 2022 égal à 137,26 ;
— un indice du quatrième trimestre de 2023 égal à 142,06 ;
— un indice du quatrième trimestre de 2024 égal à 144,64.
Il conviendra donc de calculer l’indemnité d’occupation, arrêtée provisoirement au 1er mars 2025, en reprenant le calcul de l’expert et en arrondissant à l’euro comme il l’a fait, soit :
Indemnité de l’année 0 = indemnité de l’année -1 X (indice de l’année 0 / indice de l’année -1).
Ainsi :
— pour la période allant du 2 mars 2022 au 1er mars 2023 :
32 500 X (137,26 / 132,62) = 33 637 euros ;
— pour la période allant du 2 mars 2023 au 1er mars 2024 :
33 637 X (142,06 / 137,26) = 34 813 euros ;
— pour la période allant du 2 mars 2024 au 1er mars 2025 :
34 813 X (144,64 / 142,06) = 35 445 euros ;
Soit une somme globale de 103 895 euros.
La valeur locative des biens immobiliers pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er mars 2025 s’élève donc à 263 001 euros.
Enfin, s’agissant de la question de l’abattement de précarité, il ressort du rapport que l’expert judiciaire a retenu un abattement de 25%, sans justification particulière.
Toutefois, compte tenu de la durée de l’occupation des biens indivis par Monsieur [O] [R], il convient de relativiser grandement le caractère précaire de son occupation, de sorte qu’un abattement de précarité de 10% apparaît adapté.
Le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2017 est donc le suivant :
263 001 euros – 10% = 236 700,90 euros.
Par conséquent, Monsieur [O] [R] sera déclaré débiteur, vis-à-vis de l’indivision, d’une indemnité de 236 700,90 euros au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er mars 2025.
D) Sur la demande de condamnation au payement de la somme de 49 851,02 euros :
En l’espèce, Monsieur [O] [R] sollicite la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 49 851,02 euros.
Il fonde sa demande sur une proposition de liquidation faite par l’expert judiciaire, à laquelle il adjoint des modifications.
Plus précisément, Monsieur [O] [R] se fonde sur l’hypothèse 3 de l’expert judiciaire, figurant en page n°41 du rapport d’expertise, et qui prend pour hypothèse que les véhicules constituent des biens indivis et que le demandeur est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’expert retient ainsi :
à l’actif, la valeur vénale des biens immobiliers à hauteur de 281 426,01 euros, qu’il attribue à Monsieur [O] [R] ;à l’actif, la valeur des deux véhicules indivis, à hauteur de 55 883 euros, qu’il attribue à Monsieur [O] [R] ;au passif, les échéances de prêt réglées depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 276 978,24 euros ;au passif, les améliorations des biens indivis financées par Monsieur [O] [R], à hauteur de 118 074,55 euros ;au passif, les améliorations des biens indivis financées par Madame [W] [X], à hauteur de 2 084 euros ;au passif, le payement des charges de la vie courante des biens indivis payées après le 8 juillet 2016, à hauteur de 45 447,95 euros ;au passif, les charges courantes liées aux véhicules payées par Monsieur [O] [R] depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 4 427,83 euros ;au passif, les charges courantes liées aux véhicules payées par Madame [W] [X] depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 994,13 euros ;au passif, l’indemnité d’occupation à hauteur de 119 329,43 euros.
Monsieur [O] [R] retient quant à lui, en page n°10 de ses dernières conclusions :
à l’actif, la valeur vénale des biens immobiliers à hauteur de 314 999,16 euros ;à l’actif, la valeur des deux véhicules indivis, à hauteur de 55 883 euros, qu’il intègre dans son lot ;au passif, les échéances de prêt réglées depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 305 711,94 euros ;au passif, les améliorations des biens indivis qu’il a financées, à hauteur de 118 074,55 euros ;au passif, les améliorations des biens indivis financées par Madame [W] [X], à hauteur de 2 084 euros ;au passif, le payement des charges de la vie courante des biens indivis payées après le 8 juillet 2016, à hauteur de 45 447,95 euros ;au passif, les charges courantes liées aux véhicules qu’il a payées depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 4 427,83 euros ;au passif, les charges courantes liées aux véhicules payées par Madame [W] [X] depuis le 8 juillet 2016, à hauteur de 994,13 euros ;aucune indemnité d’occupation.
Exception faite de l’indemnité d’occupation, dont il a été précédemment question, il convient de reprendre l’ensemble de ces éléments un par un.
1°) Sur la valeur des biens immobiliers indivis :
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il est admis qu’une cour d’appel, qui a souverainement estimé que les payements effectués par l’un des partenaires l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par ledit partenaire participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 2021, n°19-26.140).
En l’espèce, il ressort de la page n°28 du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a retenu une valeur des biens immobiliers indivis égale à 805 000 euros.
Madame [W] [X] conteste ce montant, estimant que les biens immobiliers indivis peuvent être évalués à hauteur de 989 000 euros.
Elle fonde notamment cette estimation sur un avis de valeur émis par la société VALLAT IMMOBILIER AIX-LES-BAINS le 7 septembre 2016, qu’elle produit en pièce n°8, et qui mentionne une valeur de 850 000 euros.
Cependant, en reprenant la même argumentation que celle ayant porté sur l’indemnité d’occupation, il sera souligné que le rapport d’expertise judiciaire est plus récent que l’avis de valeur produit par la défenderesse, et qu’il détaille les éléments pris en compte pour fonder cette évaluation, et notamment le fait que l’immeuble en copropriété nécessite un ravalement de façade de nature à faire baisser le prix du m².
Dès lors, il conviendra de retenir la valeur indiquée par l’expert judiciaire, à savoir 805 000 euros.
Par ailleurs, il doit être relevé que si la valeur des biens indiquée par l’expert en page n°41 correspond à 281 426,01 euros, ce dernier a précisé, dans une réponse à un dire de Monsieur [O] [R] et en page n°62, que « le montant des prêts a été pris en compte dans le cadre des hypothèses 3, dans le sens qu’il est déduit de la valeur vénale de l’appartement l’ensemble des sommes réglées par Monsieur [O] [R] et cela comprend les prêts immobiliers ».
Une telle méthode n’apparait pas la plus pertinente pour déterminer un actif et un passif à partager.
Il convient donc de distinguer la valeur des biens immobiliers indivis et les échéances de prêt réglées dont Monsieur [O] [R] se prévaut.
A ce titre, il ressort de la page n°33 du rapport que l’expert judiciaire a englobé, dans la somme déduite de la valeur des biens immobiliers indivis, des sommes liées au financement des biens, et notamment des apports personnels.
Or de telles sommes constituent des frais d’acquisition des biens indivis, et ne donnent pas lieu à créance d’un coïndivisaire sur l’indivision, de sorte qu’elles n’ont pas à figurer au passif.
La somme de 180 042,26 euros sera donc déduite des sommes pouvant figurer au passif.
S’agissant des prêts immobiliers, l’expert judiciaire a indiqué qu’un prêt souscrit auprès de la société anonyme [ci-après SA] BANQUE POSTALE a fait l’objet d’un règlement total à hauteur de 245 991,90 euros, et qu’il existe un autre prêt immobilier, souscrit auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE, dont les échéances réglées au 8 juillet 2016 s’élèvent à 61 969,83 euros.
Madame [W] [X] fait valoir que Monsieur [O] [R] ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance à ce titre, au motif que le remboursement des échéances de prêt était constitutif de la contribution aux charges de la vie courante.
Les parties s’accordent pour dire qu’au moment de l’acquisition des biens immobiliers indivis, Madame [W] [X] se trouvait être sans profession.
Il n’est pas soutenu par Monsieur [O] [R] que Madame [W] [X] percevait des ressources propres durant cette période.
Monsieur [O] [R] fait valoir que la défenderesse a cessé de travailler suite à un choix purement personnel.
Pour autant, il n’y a pas lieu, au stade du partage de l’indivision entre les parties, de s’interroger sur les décisions prises au titre de la direction de la famille, comme cela pourrait être fait dans le cadre d’un calcul de prestation compensatoire entre deux époux ; il suffit de constater que les parties s’accordent pour dire que Madame [W] [X] était sans ressources propres et que Monsieur [O] [R] était le seul à pourvoir aux besoins de la famille.
Ainsi, puisque Monsieur [O] [R] percevait 100% des ressources de la famille, il lui appartenait de régler 100% des charges de la vie courante.
Or le règlement des prêts immobiliers afférents aux biens immobiliers constitutifs du logement de la famille doit s’entendre comme une dépense de la vie courante, ou, en d’autres termes, comme une exécution, par Monsieur [O] [R], de l’aide matérielle qu’il devait à Madame [W] [X] au regard de l’article 515-4 du Code civil.
Partant, le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance au titre du payement des échéances de prêt jusqu’au 8 juillet 2016, puisqu’il n’est pas contesté que Madame [W] [X] n’avait pas repris d’activité professionnelle à cette date.
Seront donc retenus :
le fait que figurent à l’actif à partager les biens immobiliers indivis, d’une valeur de 805 000 euros ;le fait que figurent au passif les frais de réservation, évalués par l’expert à 35 570 euros.
2°) Sur la valeur des véhicules :
En l’espèce, Monsieur [O] [R] retient une valeur des véhicules indivis égale à 55 883 euros.
Cette valeur apparaît conforme à celle retenue par l’expert judiciaire, celui-ci ayant indiqué en page n°32 de son rapport que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CALIFORNIA a une valeur de 49 512 euros, et que le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER a une valeur de 6 371 euros.
Ces montants sont également retenus par Madame [W] [X], de sorte qu’il existe un accord entre les parties sur ce point.
3°) Sur le payement des échéances de prêt depuis le 8 juillet 2016 :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses derniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 26 janvier 2022, n°20-17.898).
En l’espèce, Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il a supporté la charge des échéances de prêts immobiliers depuis le 8 juillet 2016 à hauteur de 305 711,94 euros.
Il convient de rappeler que le payement des échéances de prêt immobilier constitue une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, de sorte que l’indivisaire ayant payé ces échéances peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision.
Toutefois, Monsieur [O] [R] ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’un payement de ces échéances de prêt.
Pour autant, le payement de telles échéances n’est pas contesté par Madame [W] [X].
En outre, l’expert judiciaire a retenu un montant.
L’expert judiciaire a retenu le payement d’échéances de deux prêts souscrits auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE, les échéances représentant la somme de 165 067,84 euros, et le solde restant dû la somme de 111 910,40 euros.
Il ressort de deux tableaux d’amortissement produits en pièces n°36 et 37 par Madame [W] [X] que la SA CAISSE D’ÉPARGNE a consenti aux parties deux prêts :
le premier portant sur une somme de 197 980,55 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles et au taux de 1,65% ;le second portant sur une somme de 101 879,05 euros remboursable en 120 échéances mensuelles et au taux de 1,85%.
Ces tableaux permettent de constater qu’au 8 juillet 2016, date de la dissolution du PACS :
le capital restant dû du premier prêt s’élève à 177 844,71 euros ;le capital restant dû du second prêt s’élève à 101 372,05 euros ;Soit une somme de 279 216,76 euros.
Dans la mesure où l’expert inclut à la charge de Monsieur [O] [R] l’intégralité des échéances de prêt restant dues au 8 juillet 2016 , il convint de supposer que l’expert a attribué la charge définitive du prêt au demandeur, mélangeant les échéances déjà payées au jour de l’expertise et les échéances restant dues.
Cependant, il conviendra ultérieurement de distinguer les deux, les échéances dont Monsieur [A] [R] justifie du payement devant constituer une créance à son profit et une dette de l’indivision, et les échéances restant dues devant être intégrées au passif à partager et éventuellement attribuées au demandeur.
Enfin, Monsieur [A] [R] soutient qu’il a payé une somme beaucoup plus importante au titre des échéances de prêt depuis le 8 juillet 2016, mentionnant une somme de 305 711,94 euros.
Toutefois, aucune pièce n’étant produite aux débats par le demandeur, il apparaît impossible d’une part de comprendre ce montant et d’autre part de considérer qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision.
4°) Sur les dépenses d’amélioration des biens immobiliers indivis :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
a) Sur les dépenses dont Monsieur [A] [R] se prévaut :
En l’espèce, Monsieur [A] [R] se prévaut d’une créance à hauteur de 118 074,55 euros au titre d’améliorations des biens immobiliers indivis.
Ce montant correspond au montant retenu par l’expert judiciaire, qui précise en pages n°33 et 35 de son rapport que les améliorations avant le 8 juillet 2016 sont estimées à 104 833,60 euros et que les améliorations après le 8 juillet 2016 sont estimées à 13 240,95 euros.
Il est précisé que ces derniers travaux sont constitutifs de l’habillage du couloir, de la pose de parquet dans une chambre, de la pose d’un placard dans une chambre, de la peinture pour la visserie et de la peinture pour les volets.
Madame [W] [X] conteste le fait que ces dépenses aient permis d’augmenter la valeur des biens immobiliers indivis au jour du partage.
Toutefois, il a été relevé par l’expert que les biens immobiliers étaient en très bon état, ce qui a notamment justifié son estimation de la valeur vénale des biens et son estimation de leur valeur locative.
Au surplus, la nature même des travaux dont il est question permet de considérer qu’il ne s’agit pas de simples dépenses d’entretien ou de dépenses de conservation.
Eu égard à ce qui précède, il sera considéré que la somme de 13 240,95 euros correspond à une dépense d’amélioration générant une créance de Monsieur [A] [R] sur l’indivision au regard de l’article 815-13 du Code civil.
b) Sur les dépenses effectuées par Madame [W] [X] :
En l’espèce, Monsieur [A] [R] mentionne une somme de 2 084 euros au titre de dépenses d’amélioration des biens indivis au profit de Madame [W] [X].
Cette somme est mentionnée par l’expert judiciaire en page n°33 de son rapport.
En outre, Madame [W] [X] n’évoque pas cette somme dans ses dernières conclusions, ni n’en conteste le montant.
Il conviendra donc de retenir cette somme au profit de Madame [W] [X].
5°) Sur les charges de la vie courante :
Vu les articles 815-13 du Code civil et 9 du Code de procédure civile susmentionnés ;
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
Il est admis que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision, et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2008, n°07-12.224).
Il est enfin admis que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13janvier 2016, n°14-24.767).
En l’espèce, Monsieur [O] [R] retient une somme de 45 447,95 euros au titre des charges afférentes aux biens immobiliers indivis.
Il ressort de la page n°35 du rapport d’expertise que la somme de 45 447,95 euros comprend une somme de 4 215,62 euros au titre de l’assurance habitation pour les années 2016 à 2021, une somme de 15 326,77 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2016 à 2022, une somme de 11 527,56 euros au titre de frais d’énergie pour les années 2016 à 2021 et une somme de 14 378 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2016 à 2021.
Nonobstant l’absence de justificatifs produits par Monsieur [O] [R] permettant de constater le payement effectif de ces sommes, il y a lieu de retenir que Madame [W] [X] ne conteste pas ce payement.
Cette dernière fait cependant valoir que les frais d’énergie et d’assurance habitation doivent rester à la charge de Monsieur [O] [R], tout comme les charges de copropriété qui pourraient être mises à la charge d’un locataire.
Il convient d’ores et déjà de constater que Madame [W] [X] ne conteste pas le fait que les taxes foncières peuvent être prises en compte dans le cadre du partage de l’indivision.
En tout état de cause, il sera rappelé que le payement de ces taxes constitue une dépense de conservation des biens indivis, et que ce payement génère une créance sur l’indivision au profit de l’indivisaire ayant payé.
Ainsi, Monsieur [O] [R] peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision à hauteur de 14 378 euros au titre de la taxe foncière afférente aux biens immobiliers indivis.
S’agissant de l’assurance habitation, une telle dépense constitue une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, de sorte que son payement par Monsieur [O] [R] est de nature à faire naître une créance au profit de ce dernier et au détriment de l’indivision.
Le montant retenu par l’expert judiciaire n’étant pas contesté, il sera retenu que le demandeur peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision à hauteur de 4 215,62 au titre du payement de l’assurance habitation afférente aux biens immobiliers indivis.
S’agissant des charges de copropriété, il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas précisé si les sommes mentionnées dans son rapport correspondent uniquement à des sommes non liées à l’occupation privative et personnelle de Monsieur [O] [R], ou s’il s’est borné à reprendre l’intégralité des appels de charge.
En outre, Monsieur [O] [R] ne produit aucune pièce relative aux charges de copropriété.
Il apparaît donc impossible d’établir le montant des charges de copropriété qu’il a payées et qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle.
Partant, aucune somme ne sera retenue à son profit au titre du payement des charges de copropriété.
S’agissant enfin des dépenses d’énergie, celles-ci ne constituent ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d’amélioration des biens immobiliers indivis, de sorte qu’elles n’ouvrent pas droit à créance sur l’indivision, et Monsieur [O] [R] devra supporter leur charge finale.
La somme de 11 527,56 euros ne sera donc pas intégrée aux opérations de partage de l’indivision.
6°) Sur les charges afférentes aux véhicules indivis :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2006, n°04-10.596).
En l’espèce, Monsieur [O] [R] mentionne une somme de 4 427,83 euros au titre des sommes qu’il dit avoir réglées s’agissant du véhicule VOLKSWAGEN, et une somme de 994,13 euros au titre des sommes payées par Madame [W] [X] s’agissant du véhicule PEUGEOT.
Ces sommes de 4 427,83 euros et 994,13 euros sont mentionnés en page n°36 par l’expert judiciaire.
En outre, Madame [W] [X] fait valoir qu’elle supportera les frais afférents au véhicule PEUGEOT dont elle a la jouissance, et que Monsieur [O] [R] supportera les frais du véhicule VOLKSWAGEN dont il a la jouissance.
Toutefois, parce qu’il s’agit de biens indivis, il convient de s’interroger sur la nature de la dépense, et non pas sur la question de la jouissance des véhicules.
Plus précisément, parce que ces véhicules demeurent indivis au jour du jugement, il convient de distinguer, comme précédemment pour les biens immobiliers indivis, si les dépenses dont il est question sont des dépenses de conservation, ou de simples dépenses d’entretien.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise que, s’agissant du véhicule VOLKSWAGEN, une somme de 2 441,90 euros correspond à l’assurance automobile, et une somme de 1 985,93 euros correspond à des frais d’entretien.
Suivant le même raisonnement que pour les biens immobiliers, il sera considéré d’une part que les frais d’entretien doivent rester à la charge de l’indivisaire ayant engagé la dépense, et d’autre part que les frais d’assurance constituent une dépense de conservation du véhicule dont Monsieur [O] [R] peut se prévaloir.
Dès lors, Monsieur [O] [R] peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre des dépenses d’assurance automobile à hauteur de 2 441,90 euros, le surplus n’ayant pas à être à la charge de l’indivision.
De la même manière, il apparaît que les dépenses effectuées par Madame [W] [X] sont uniquement des dépenses d’entretien.
Dès lors, ces dépenses resteront à la charge de la défenderesse.
*****
Il résulte de ce qui précède que :
l’actif à partager comprend :les biens immobiliers indivis situés à AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, d’une valeur de 805 000 euros ;le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CALIFORNIA, d’une valeur de 49 512 euros ;le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, d’une valeur de 6 371 euros ;le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [R], arrêté provisoirement à 236 700,90 euros au 1er mars 2025 ;
le passif à partager comprend :les frais de réservation des biens immobiliers indivis, évalués à 35 570 euros ;le solde des prêts immobiliers consentis par la SA CAISSE D’ ÉPARGNE, soit la somme de 279 216,76 euros, étant précisé que cette somme pourra être intégrée au passif soit au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] sous réserve de la production de justificatifs de payements, soit à titre définitif en l’absence de créance du demandeur ;la somme de 118 074,55 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] pour des travaux d’amélioration des biens immobiliers indivis ;la somme de 2 084 euros au titre d’une créance de Madame [W] [X] pour des travaux d’amélioration des biens immobiliers indivis ;la somme de 14 378 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de la taxe foncière afférente aux biens immobiliers indivis ;la somme de 4 215,62 au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de l’assurance habitation afférente aux biens immobiliers indivis ;la somme de 2 441,90 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de l’assurance automobile du véhicule VOLKSWAGEN.
E) Sur la demande de renvoi devant un Notaire :
Vu l’article 1361 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] sollicitent tous deux la désignation d’un Notaire aux fins de voir dresser un acte de partage.
Il convient de relever que tous les points d’achoppement ont été tranchés, les dernières incertitudes portant sur l’actualisation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [R] et la prise en compte ou non d’une créance au profit du demandeur au titre du payement des échéances de prêt immobiliers, ce qui a un impact sur l’actif brut, le passif, l’actif net et les droits des parties.
Enfin, en l’absence d’accord exprès des parties quant aux attributions, et compte tenu de l’impossibilité pour le tribunal de procéder à ces attributions en l’absence d’accord entre les parties, celles-ci devront s’entendre devant le Notaire sur ce point.
Pour autant, malgré ces éléments, il y a lieu de considérer que le partage ne revêt pas de complexité qui pourrait justifier la désignation d’un Notaire commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Partant, la désignation d’un notaire aux fins de dresser un acte de partage sera fondée sur l’article 1361 du Code de procédure civile.
Compte tenu des domiciles respectifs des parties et de la localisation des biens immobiliers indivis, Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS, sera désignée pour procéder à la rédaction de cet acte de partage.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Monsieur [O] [R] ni Madame [W] [X] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, chacun pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X], qui formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles, ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’un d’eux ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, pris dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [R] et de Madame [W] [X] ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [R] tendant à la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 57 687,36 euros en remboursement d’une somme prêtée ;
DIT que Monsieur [O] [R] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision, d’une indemnité de 236 700,90 euros au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er mars 2025 ;
DIT que l’actif à partager comprend :
les biens immobiliers indivis situés à AIX-LES-BAINS (73100), 130 rue Victor-Amédée III, d’une valeur de 805 000 euros ;le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CALIFORNIA, d’une valeur de 49 512 euros ;le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, d’une valeur de 6 371 euros ;le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [R], arrêté provisoirement à 236 700,90 euros au 1er mars 2025 ;
DIT que le passif à partager comprend :
les frais de réservation des biens immobiliers indivis, évalués à 35 570 euros ;le solde des prêts immobiliers consentis par la SA CAISSE D’ ÉPARGNE, soit la somme de 279 216,76 euros, étant précisé que cette somme pourra être intégrée au passif soit au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] sous réserve de la production de justificatifs de payements, soit à titre définitif en l’absence de créance du demandeur ;la somme de 118 074,55 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] pour des travaux d’amélioration des biens immobiliers indivis ;la somme de 2 084 euros au titre d’une créance de Madame [W] [X] pour des travaux d’amélioration des biens immobiliers indivis ;la somme de 14 378 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de la taxe foncière afférente aux biens immobiliers indivis ;la somme de 4 215,62 au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de l’assurance habitation afférente aux biens immobiliers indivis ;la somme de 2 441,90 euros au titre d’une créance de Monsieur [O] [R] relative au payement de l’assurance automobile du véhicule VOLKSWAGEN ;
DÉSIGNE Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS (73100), demeurant 139 rue du Casino, B.P.334, pour dresser l’acte de partage conforme aux dispositions du présent jugement ;
RENVOIE Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] devant Maître [H] [D] afin de signer l’acte de partage qui sera établi par celle-ci ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [R] tendant à la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [W] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [W] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] [E], chacun pour moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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