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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01340 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 14H57
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [M] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le premier président de la Cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [T]
né le 19 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent,
représenté par son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [T] est absent, ayant refusé de se présenter ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’ANNECY en date du 24 septembre 2025 a condamné [M] [T] à une interdiction du territoire français (décision non jointe à la requête);
Attendu que par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 1er avril 2026, le premier président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision rendue le 30 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026 , reçue le 23 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Si la décision du tribunal correctionnel d’ANNECY en date du 24 septembre 2025 ayant condamné [M] [T] à une interdiction du territoire français n’est pas jointe à la requête,le premier président de la Cour d’appel de LYON a jugé le 1er avril 2026 que la requête n’est était pas moins recevable et aucun pourvoi en cassation ne semble avoir été déposé;
A ce stade, le recevabilité de la requête, qui n’est pas contestée, ne sera pas examinée faute pour le juge de pouvoir juger de celle-ci;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience ce jour;
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 03/03/2025, avant même la levée d’écrou de l’intéressé, et l’envoi de l’ensemble des éléments utiles pour permettre son identification (photos et empreintes notamment), l’information du consulat qu’il était placé en rétention le 26/03/2026 et une relance le 20/04/2026;
Néanmoins, en l’absence de toute réponse des autorités algériennes, la question des perspectives raisonnables d’éloignement ne manquera pas de se poser si une nouvelle prolongation de la rétention était sollictée;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Avril 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [M] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS ne pas être en mesure de juger de la recevabilité de la requête ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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