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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QII5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
— POLE DE RECOUVREMENT SPEC VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— POLE DE RECOUV SPEC HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur MR ET MME [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— CONSEIL DEPTAL DU VAR, dont le siège social est sis Direction dev social et insertion – Service DROITS AU RSA – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, Madame [T] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [T] [R].
Lors de sa séance du 16 décembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [T] [R] par lettre recommandée accusée réception le 30 décembre 2025 et au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR par lettre recommandée accusée réception le 18 décembre 2025. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 31 décembre 2025, invoquant un changement de situation financière. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 2 janvier 2026, indiquant que sa créance étant frauduleuse, elle devait être exclue de tout rééchelonnement ou de tout effacement.
Madame [T] [R] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Madame [T] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— fixer sa capacité de remboursement à la somme de 260 € en application des articles L. 733-4, L. 733-12 et L. 733-6 du Code de la consommation,
A titre principal :
— constater son insolvabilité partielle,
— ordonner l’effacement total des dettes suivantes : la dette d’un montant de 40 745,02 € due aux consorts [E], la dette d’un montant de 1976 € due au Conseil départemental du 83, la dette d’un montant de 2000 € due à Madame [O] [V] et la dette d’un montant de 3000€ due au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT,
— ordonner l’effacement partiel à hauteur de 13 744 € de la dette due au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR en application de l’article 1756 du Code générale des impôts,
— ordonner l’effacement partiel à hauteur de 13 829 € de la dette due au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR en application de l’article L. 733-4 du Code de la consommation,
A titre subsidiaire :
— juger que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR est exclu de toute remise, rééchelonnement et effacement pour un montant de 40 996 €,
— en conséquence, constater que la débitrice ne dispose pas de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de son endettement relevant de la procédure de surendettement dans le délai maximal de 84 mois, au regard de l’importance du passif exclu de la procédure,
— dire que sa situation est irrémédiablement compromise,
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— ordonner la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— rappeler que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, pour une période de 5 ans,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que les majorations appliquées au titre des revenus des années 2020, 2021 et 2022 sanctionnent la tardiveté des déclarations qu’elle a faites et non pas la volonté de cette dernière à échapper à l’impôt. Elle précise que les avis d’impôts produits par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR procèdent à l’application des majorations de 10 % et 40 % prévues au 1a et 1b de l’article 1728 du Code général des impôts. Elle conteste la majoration de 40 % puisque l’administration fiscale ne produit pas la mise en demeure d’avoir à déclarer ses revenus qu’elle lui aurait adressée.
Elle fait valoir, ensuite, que sur la somme de 49 413 € constituant la créance de l’administration fiscale, il y a un total de 10 985 € de majorations rémissibles ou d’intérêts de retard qui peuvent être inclus dans la procédure de surendettement. Elle conteste l’application des majorations non-rémissibles, puisque l’administration fiscale ne produit pas la mise en demeure d’avoir à déclarer ses revenus qu’elle lui aurait adressée et ne justifie pas qu’elle n’aurait pas déposé sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Elle en conclut que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR doit être ramenée à la somme de 35 669 €.
Elle fait, enfin, état de ses ressources et charges et estime que sa capacité de remboursement n’est que de 260 €. Elle propose de rembourser une partie de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR d’un montant de 35 669 € en 84 échéances d’un montant de 260 € et de procéder à un effacement partiel de cette créance après paiement.
A titre subsidiaire, elle estime que s’il était décidé que le restant de la dette fiscale était soumis à l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sa situation ne pourrait être considérée que comme étant irrémédiablement compromise.
A cette audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a réitéré sa contestation par écrit.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les avis d’imposition font apparaître l’application de la majoration de 40 %. Il précise que le montant total des pénalités est de 13744€ et que sur ce montant, les majorations de 40 % représentent un total de 5327 € pour les 3 années. Il en conclut que les pénalités rémissibles représentent une montant de 8417 €. Il estime que sa créance après effacement des pénalités rémissibles est de 40 996 €. Il s’oppose à la proposition de remboursement faite par la débitrice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 décembre 2025. Madame [T] [R] a exercé son recours le 31 décembre 2025, alors que la notification est en date du 30 décembre 2025.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a exercé son recours le 2 janvier 2026 alors que la notification est en date du 18 décembre 2025.
Leurs recours sont donc recevables en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [T] [R] est âgée de 31 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 2122,89 euros correspondant à son salaire.
Madame [T] [R] est célibataire et a un enfant à charge .
La quotité saisissable s’établit à 463,63 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOGEMENT
795
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT HABITATION
163
FORFAIT DE BASE
853
TOTAL
1978
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [T] [R] est de 144,89 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En vertu de l’article 1756 II du Code général des impôts, II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
En vertu de l’article 1728 1. de ce même code prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.
Il ressort des écritures tant du conseil de la débitrice que de celles de l’administration fiscale que les sommes dues par Madame [T] [R] au titre de l’impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 ont été majorées de 40 %, majorations non rémissibles conformément aux dispositions précitées. Il ne relève pas de la compétence du juge en charge du surendettement d’apprécier si l’administration fiscale était bien fondée à appliquer la majoration de 40 %. Dès lors, la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR d’un montant de 49 413 € constitue une dette fiscale dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et n’est ainsi pas susceptible de remise, de rééchelonnement ou d’un effacement conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’exclure, la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dans sa totalité, de la procédure de surendettement, puisque toutes les sommes dues par Madame [T] [R] au titre de l’impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 ont été majorées de 40 %, majorations non rémissibles.
Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 149,89 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [T] [R]. A l’issue, les dettes seront effacées.
Il y a lieu de préciser qu’il ne sera affecté que la somme de 44 € aux consorts [E] pendant 84 mois, la somme de 100 € devant permettre de régler, sur plusieurs années, en partie, la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [T] [R]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [T] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 16 décembre 2025 ;
EXCLUT la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR d’un montant de 49 413 € de la procédure de surendettement ;
DIT que les autres dettes de Madame [T] [R] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [T] [R] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 %;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juillet 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [T] [R] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [T] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [T] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [T] [R] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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