Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6F7
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2024
[W] [D]
C/
S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Monsieur [W] [D] a confié à la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], l’achat et la pose dans sa maison d’un volet roulant « Rénobloc » de marque Franciaflex et d’un store à enroulement « Optima3 modèle M » pour un montant TTC de 3450,00€.
Une visite technique préalable à l’établissement d’un devis a été réalisée par l’entreprise au domicile de Monsieur [W] [D].
Des mesures pour le choix du matériel et une pose optimale ont été effectuées.
Le devis n°202300997 relatif aux travaux a été remis et signé par Monsieur [W] [D] le 31 août 2023.
Un acompte d’un montant de 1380€ a été réglé par chèque n°6110070 débité sur le compte du Crédit Agricole le même jour.
Les travaux ont commencé le 26 octobre 2023.
Le solde des travaux d’un montant de 2070€ a été payé le jour-même par chèque n°6110076 débité sur le compte du Crédit Agricole de Monsieur [W] [D].
Les travaux ont pris fin le 30 octobre 2023.
Aucune réception des travaux n’a été effectuée entre les parties.
Selon courrier recommandé du 1er décembre 2023, Monsieur [W] [D] s’est plaint du positionnement des enrouleurs empêchant le fonctionnement normal des panneaux vitrés de l’oriel ; il a ainsi reproché au professionnel d’avoir opté et proposé un matériel inadapté à son lieu de vie.
Le client a sollicité l’annulation de la vente et la reprise du matériel défectueux par la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION.
Le récépissé AR a été retourné au client avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, l’association nationale de consommateurs CLCV, saisie préalablement par son adhérent [W] [D], a écrit à l’entreprise CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION en ces termes : « Monsieur [D] a constaté, à l’issue de la pose des stores, l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres de son oriel. Il vous a interpellé à ce sujet et des techniciens de votre société se sont déplacés mais ils n’ont pu que constater l’inadaptation du matériel commandé aux spécificités des ouvertures de l’oriel (…) ; en l’espèce Monsieur [D] souhaite des stores qui lui permettent de jouir pleinement de son oriel en bénéficiant de l’atténuation de l’ensoleillement tout en pouvant accéder à ses ouvertures (…) ».
Pour toutes ces raisons, elle a demandé au professionnel qu’il accepte la résolution de la vente avec remboursement intégral de la somme de 2462,30€, évoquant ainsi la non-conformité de l’équipement posé.
Ce courrier est demeuré sans réponse, le récépissé AR a été retourné à l’association avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 23 janvier 2024, Monsieur [W] [D] a saisi le conciliateur de justice mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Un constat de carence a été remis à Monsieur [W] [D] le 15 mars 2024.
Monsieur [W] [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise le 12 juin 2024 à laquelle le gérant de la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION a été convié.
Le gérant de la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION ne s’est pas présenté à la réunion.
Un rapport d’expertise en date du 13 juin 2024 a été remis au sociétaire [W] [D].
Selon requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [W] [D] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal [G] [R], aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 2462,30€ à titre principal, outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée à la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Selon exploit d’huissier en date du 13 septembre 2024 déposé à l’étude, Monsieur [W] [D] a fait citer la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION aux fins de comparaitre à l’audience civile du 30 septembre 2024.
La cause a été appelée et entendue.
Monsieur [W] [D] était présent. Il a confirmé avoir confié à la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION la pose d’un store à enroulement garanti deux ans ; a exposé que le matériel sélectionné par l’entreprise était inadapté au lieu de vie ; a précisé que les panneaux vitrés ne coulissaient plus après la pose du matériel.
Il a reproché au professionnel d’avoir manqué à son obligation de délivrer et de garantir la chose conforme.
Il a sollicité en conséquence du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de vente par application de la garantie légale de conformité, prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Il a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 2462,30€ correspondant au prix de la prestation non remboursée ; outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts ; outre la condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de citation en justice.
Au soutien de ses intérêts, Il a produit les pièces suivantes :
— devis n°202300997 du 29/08/2023,
— acompte sur commande du 31/08/2023,
— lettre recommandée du 01/12/2023 à la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION,
— lettre recommandée du 26/12/2023 à la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION,
— récépissés AR,
— courrier du 16/02/2024 du conciliateur à CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION,
— constat de carence du 15/03/2024,
— relevés de compte bancaire Crédit Agricole,
— attestation de Madame [L] [U] du 25/06/2024,
— rapport d’expertise du 13 juin 2024.
La SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Ce délai a été prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action de Monsieur [W] [D] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
Le vendeur est tenu de la garantie légale de conformité conformément aux dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attenu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Les défauts de conformité d’un bien neuf qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En effet, le vendeur professionnel peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
SUR CE,
Il est constant que le matériel était neuf au moment de l’achat en date du 29 août 2023 ; que la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION a procédé à la pose du store avec enroulement.
Les travaux ont pris fin le 30 octobre 2023.
Il résulte des relevés bancaires produits à l’instance que l’acompte et le montant global du devis ont été payés par Monsieur [W] [D], et ce avant la fin des travaux.
Monsieur [W] [D] s’est plaint très rapidement de la pose anormale de l’équipement.
Aucune lettre de fin de mission dans laquelle Monsieur [W] [D] approuve les travaux de pose n’a été remise par le professionnel, ni communiquée depuis aux fins d’exonération.
Au contraire, il y a lieu de relever que des réserves ont été émises par le client [W] [D] auprès de l’entreprise quelques jours après la fin des travaux, réitérées par courrier recommandé du 1er décembre 2023 non réclamé par le professionnel.
De facto, la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION n’est pas libérée de ses obligations contractuelles du fait de ces réserves.
Les défauts de conformité ont en outre été constatés par un technicien mandaté par l’assureur de Monsieur [W] [D]. Un rapport d’expertise non contradictoire en date du 13 juin 2024 est en effet produit à l’instance et rédigé en ces termes : « impossibilité d’ouvrir les vitrages du balcon compte tenu de l’obstruction des stores à enroulement installés par la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION, la pose de store à enroulement de cette dimension prive l’usage de l’ouverture des fenêtres du balcon ; le matériel posé est inadéquat et ne répond pas aux exigences raisonnables dont l’assuré peut prétendre en commandant un tel équipement. La responsabilité de la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION est engagée par application de l’article L217-5 du code de la consommation ; à défaut compte tenu de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres après pose d’un tel équipement, la société a manqué à son obligation de conseil (…). A notre sens, un remboursement d’une somme de 2500€ pour mettre fin au litige doit être envisagé ».
Des photos ont été prises sur place par le technicien, dûment annexées au document.
Monsieur [W] [D] verse aux débats l’attestation de [U] [L], en date du 25 juin 2024, laquelle corrobore ces constatations matérielles. Elle affirme avoir remarqué qu’il n’est plus possible de faire coulisser, pivoter et nettoyer les vitres depuis la pose des stores enrouleurs dans l’oriel.
Ces défauts sont apparus dans le délai de 24 mois de la garantie légale de conformité et sont donc présumés exister au jour de la pose.
En outre, il y a lieu de constater, à la lecture du devis n°202300997 en date du 29/08/2023 signé par [W] [D], que les équipements sont encore sous garantie commerciale.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient que la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION n’a pas contesté l’argumentaire du demandeur à l’instance, ni opposé de cause légitime en cours de procédure.
Force est de constater que la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION n’a proposé aucune solution, ni procédé au remboursement des frais de pose malgré les manquements révélés.
Les éléments susmentionnés sont suffisants sur le plan probatoire pour constater le manque de diligences du professionnel qui, a fortiori, n’a pas remis de facture conforme au client en fin de travaux, comme l’impose l’article L.441-9 du code du commerce.
Pour toutes ces raisons, le tribunal prononce la résolution du contrat de vente par application de l’article L217-9 du code de la consommation.
La SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION sera condamnée à rembourser à Monsieur [W] [D] la somme de 2462,30€ correspondant au prix de pose.
Monsieur [W] [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct, il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION sera condamnée aux entier dépens d’instance, en ce compris les frais de citation en justice délivrée le 13 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
ORDONNE la résolution de la commande n°202300997 du 29/08/2023 liant Monsieur [W] [D] et la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION ;
CONDAMNE la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION prise en la personne de son représentant légal à restituer à Monsieur [W] [D] la somme de 2462,30€ ;
DIT qu’à défaut pour la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION d’avoir repris possession du matériel défectueux dans les 3 mois suivants la signification de la présente décision, Monsieur [W] [D] sera autorisé à en disposer librement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
CONDAMNE la SARL CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de citation en justice délivrée le 13 septembre 2024.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Lésion ·
- Faute ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Activité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Restitution
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Enseignant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Révocation des donations ·
- Profession
- Assurance des biens ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Biens ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Caution solidaire ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.