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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01535 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00366
N° RG 24/01535 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPPZ
le
CCC : dossier
FE :
la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, Me Amélie GRAGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] et Mme [I] [J] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation avec jardin constituant leur résidence principale au [Adresse 2] à [Localité 9].
Mme [Z] [B] est propriétaire du terrain voisin et réside au [Adresse 1] à [Localité 9].
Les consorts [Y] déclarent que sur la parcelle leur appartenant ainsi que sur celle de Mme [B] traverse un « fossé » où circule de l’eau en permanence, que Mme [B] qualifie de son côté de « ru », à savoir un cours d’eau.
Les consorts [Y] déclarent que chacun des propriétaires des parcelles traversées par ce « fossé » a fait des aménagements afin de limiter les inondations créées par celui-ci en cas de fortes intempéries.
Ils indiquent que de leur côté ils ont laissé le fossé en grande partie à l’air libre en aménageant et en stabilisant les berges puis ont fait construire un petit pont l’enjambant, dans lequel est installée une buse de 800 mm afin de permettre le libre écoulement de l’eau, pour permettre l’accès à la maison.
Les consorts [Y] déclarent que de son côté Mme [B] a fait réaliser des travaux d’installation de deux buses de diamètre de 300 mm et 400 mm dans ce « fossé » pour canaliser l’eau à l’entrée de sa parcelle au droit de la leur.
Les consorts [Y] indiquent que si l’installation des deux buses permet à Mme [B] de prévenir les inondations sur son terrain, elles ont pour conséquence de réduire fortement le débit du cours d’eau en cas de crue et d’aggraver les inondations de leur terrain situé en amont de la propriété de Mme [B].
Les consorts [Y] déclarent qu’après avoir alerté Mme [B] de cette difficulté, celle-ci n’a pas modifié les buses mais ajouté une buse de 300 mm placée perpendiculairement aux deux autres buses, puis fait creuser une tranchée en aval, qui a été cimentée, et qui passe le long de leur garage et se dirige vers la rue en contrebas.
Les consorts [Y] indiquent que cette nouvelle installation n’a pas endigué les inondations se déroulant sur leur terrain mais qu’en outre leur garage implanté en limite de propriété le long de la tranchée créée par Mme [B] est régulièrement inondé alors qu’il ne l’était pas auparavant.
Ils indiquent qu’à défaut d’un arrangement amiable ils ont fait diligenter une expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert qui a rendu son rapport le 16 février 2020.
Par actes d’huissier des 15, 16 et 17 décembre 2020, les consorts [Y] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux Mme [B], la société ACM TP (constructeur du garage), la commune de SIGNY-SIGNETS et la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 24 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire qui a finalement été remplacé par M. [D] par une ordonnance du 17 mai 2021.
L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2022.
Par un acte d’huissier du 3 août 2022, les consorts [Y] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux siégeant en sa section 4 du pôle civil aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux d’ouverture par tranchée du terrain pour établir un fossé ou lit du ru par section quadrangulaire ou approche avec berges stabilisées, création de berges stabilisées par génie végétal avec végétation sous géotextile et création en option d’un pont avec passage busé en diamètre 800 mm, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux, siégeant en sa section 4 du pôle civil s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de bien vouloir :
« CONDAMNER Mme [Z] [B] à réaliser les travaux suivants :
— Ouverture par tranchée du terrain pour rétablir un fossé ou lit du ru de section quadrangulaire ou approchée avec berges stabilisées. La section utile sera de l’ordre de 1 m² minimum avant débordement (1 m de large par 1 mètre de hauteur a minima) ;
— Création de berges stabilisées : par génie végétal avec végétation sous géotextile par bonsoir exemple, mixte avec enrochements ;
— Création en option d’un pont avec passage busé en diamètre 800 mm ; dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.
CONDAMNER Mme [Z] [B] à reboucher la tranchée creusée le long du garage de M. [R] [V] et Mme [I] [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.
CONDAMNER Mme [Z] [B] à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [J] la somme de 2.000euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER Mme [Z] [B] à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [J] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Mme [Z] [B] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Mme [Z] [B] aux entiers dépens du référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et autoriser la SCP CAGNEAUX- DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC.
Les consorts [Y] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil faisant valoir que le rapport d’expertise du 10 mars 2022 confirme que les deux canalisations posées par Mme [B] de 300 et 400 mm de diamètre outre la buse de 300 mm installée perpendiculairement aux deux autres ne suffisent pas à évacuer les crues du ru des Vaseliers dont le débit est estimé entre 200 et 500 l/s et que cette installation provoque au contraire des inondations sur leur parcelle. Ils indiquent que l’expert considère que l’entrave à l’écoulement du ru chez Mme [B] et la cause la plus évidente la plus immédiate des inondations récurrentes sur leur parcelle.
Ils s’opposent aux contestations de Mme [B] sur la qualification du fossé qu’elle considère être un ru dont la gestion relève de la commune faisant valoir que si tel avait été le cas ils n’auraient pu effectuer aucun aménagement dudit fossé et qu’en tout état de cause l’expert indique que le défaut de gestion du ru participe aux inondations mais que la responsabilité immédiate revient Mme [B].
Ils demandent pour remédier à cette situation que soit mis en œuvre la première solution proposée par l’expert dès lors que selon eux la deuxième solution est la moins certaine et la troisième doit être validée par la mairie.
Concernant la tranchée réalisée par Mme [B] en limite séparative de propriété, où leur garage est implanté, ils indiquent que la montée des eaux fragilise les fondations et le soubassement du garage selon l’expert et que pour continuer à faire son office, sans créer de désordres la tranchée devrait être équipée d’une canalisation en PVC de diamètre suffisant puis être rebouchée dans les règles de l’art.
Ils indiquent qu’alors que Mme [B] s’était engagée à réaliser lesdits travaux lors des opérations d’expertise elle n’a rien fait, de sorte qu’ils sont fondés à demander à Mme [B] de reboucher la tranchée qu’elle a fait creuser sur sa propriété.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait des inondations sur leur terrain dans leur garage qui les empêche d’utiliser ce dernier comme un espace de stockage et du fait que Mme [B] n’a jamais accepté de remédier de manière amiable à cette situation, qu’ils évaluent à la somme de 2000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [B] demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER les demandes des Consorts [V]/[J] recevables mais mal fondées.
DEBOUTER les Consorts [V]/[J] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER IN SOLIDUM les Consorts [V]/[J] à verser directement à Maître Amélie GRAGLIA, Avocat, la somme de 3.613,00 euros au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER IN SOLIDUM les Consorts [V]/[J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Amélie GRAGLIA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Mme [B] soutient que la difficulté du litige procède de la qualification du « fossé » qui constitue en réalité un « ru », dont la gestion incomberait à la commune ou ses délégataires. Elle se prévaut du rapport d’expertise qui qualifie le « fossé » de « ru », de sorte qu’elle n’est pas responsable de la mauvaise classification de la mairie et des conséquences subséquentes de sorte qu’elle ne peut être condamnée à réaliser les travaux réclamés par les consorts [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Mme [B] à réaliser des travaux formée par les consorts [Y]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [Y] soutiennent que les travaux d’aménagement du « fossé », traversant leur parcelle ainsi que celle de Mme [B], réalisées par cette dernière consistant en l’installation à l’entrée de son terrain de deux buses de diamètre 300 et 400 mm, outre une buse de 300 mm installée perpendiculairement aux deux premières et dirigeant l’eau dans un fossé cimenté jusqu’à la rue sont responsables des inondations qu’ils subissent sur leur terrain et dans leur garage implanté en limite séparative le long du fossé réalisé par Mme [B] en cas d’intempéries.
De son côté, Mme [B] fonde uniquement sa défense sur la qualification du « fossé » indiquant qu’il s’agit d’un « ru » dont les aménagements incombent à la commune ou ses délégataires.
À titre liminaire, il est relevé que bien que l’expert utilise la qualification de « ru » dans son rapport, et même s’il est représenté comme tel dans les documents du plan local d’urbanisme, il est constant qu’aucune décision administrative n’est venue entériner cette qualification de cours d’eau, de sorte pour le tribunal qui ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif, il s’agit d’un fossé. Si les parties contestent cette qualification, il leur appartient de former un recours devant le tribunal administratif mais en toute hypothèse pour ce contentieux il s’agit bien d’un « fossé » dont les aménagements incombent aux propriétaires des terrains qu’il traverse.
Dans son rapport, l’expert indique que les canalisations posées par Mme [B] pour évacuer les eaux du fossé sont insuffisantes en période de crue, de même que la troisième canalisation qu’elle a fait installer pour évacuer l’eau en direction de la rue. Il indique que cette situation est due en grande partie à la faible pente du terrain à partir de cette zone. Dans ses conclusions il indique que la cause des inondations répétées subies par les consorts [Y] est d’une part le busage insuffisant installé par Mme [B] à l’entrée de son terrain qui est la cause immédiate, laquelle limite le débit de l’eau dans le fossé en période de crues, ainsi que d’autre part la gestion du « ru » et de ses inondations suite au non classement comme cours d’eau mais de simple fossé qui ne permet pas, selon lui, une lutte efficace contre les inondations.
Il conclut que la responsabilité immédiate revient Mme [B] dont les aménagements ont entravé le débit de crues et aggravé le risque d’inondation chez les consorts [Y].
Il préconise la réalisation de travaux par Mme [B] ayant pour objet de restaurer le débit d’écoulement de crues du ru des Vaseliers dans la traversée de son terrain.
Il propose trois solutions :
« – Solution1 : réouverture complète du ru des Vaseliers
Passer le ru en écoulement libre en recréant un fossé avec berges enrochées et végétalisées sur la traversée du terrain [B] (15 m) mais il faudra aussi prévoir le raccordement au busage sur le terrain en aval (30 m) jusqu’au ru de la bécote sous la route. Cela suppose aussi probablement de prévoir un passage pour les voitures sur le ru busé en 600 mm comme chez les consorts [Y]. On peut dans cette solution conserver la canalisation en 30 mm posée vers la route après vérification avec la mairie de la capacité d’accueil du réseau pluvial de la rue.
*Ouverture par tranchée du terrain pour établir un fossé ou lit du ru de section quadrangulaire ou approchée avec berges stabilisées. La section utile sera de l’ordre de 1 m 2 minimum avant débordement (1 m de large par 1 m de hauteur a minima) : 2000 euros
*création de berges stabilisées : par génie végétal avec végétation sous géotextile par exemple mixte avec les enrochements : 4000 euros
*création en option d’un pont avec passage busé en diamètre 800 mm : 2000 euros.
C’est la solution la plus coûteuse de l’ordre de 6 à 8000 euros maximum sur la traversée du terrain [B].
C’est la solution la meilleure pour la biodiversité si l’on considère le ru des Vaseliers comme un cours d’eau. Notons que s’il avait été classé cours d’eau, le busage enterré n’aurait sans doute pas été autorisé par la police de l’eau.
— Solution 2 busage total enterré en 600 mm
Buser le ru totalement en plus gros diamètre : 600 mm serait à mon sens suffisant, mais là aussi il faut tout rouvrir sur 15 + 30 m,
Sur la traversée du terrain [B] (15 m) le budget à prévoir sera de l’ordre de 6000 euros avec enlèvement des canalisations lors de l’ouverture de la tranchée.
Cette solution n’est pas privilégiée, car elle est moins sûre que la précédente et ne permet pas de renaturer le ru des Vasezliers.
— Solution 3 canalisation d’appoint en 300 mm vers le pluvial de la route
Une solution en 600 mm a été abandonnée car la mairie indique que le réseau pluvial de la rue n’est pas en mesure d’absorber un si gros débit.
On propose donc pour utiliser la tranchée déjà posée par Mme [B] vers la rue une solution d’appoint en 300 mm si le pluvial de la rue est à même d’accueillir ce débit. Bien sûr à valider avec la mairie. Cette solution s’inscrira dans une réflexion sur le schéma pluvial du secteur par la communauté d’agglomération de [Localité 7] Pays de Brie ».
Concernant la tranchée réalisée par Mme [B] en limite séparative de propriété où est implanté le garage des consorts [Y], lors de la réunion du 14 décembre 2021, l’expert a indiqué :
« De même, la tranchée ouverte le long du garage [Y] par Mme [B] pour raccordement au pluvial de la rue d’une partie des eaux du ru en période de pluie, cette tranchée n’est toujours pas rebouchée. Elle doit être équipée par un professionnel d’une canalisation PVC de diamètre suffisant et rebouché dans les règles de l’art. A l’heure actuelle, cette tranchée ouverte est susceptible de déstabiliser par infiltration les fondations et les soubassements du garage et de les endommager. »
Il ressort de ces éléments que les inondations subies par les consorts [Y] notamment en période d’intempéries et de crues sont imputables directement à Mme [B] qui a réalisé sur son terrain des aménagements qui entravent le débit des crues, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Il est relevé que Mme [B] ne conteste pas utilement sa responsabilité se bornant à contester la qualification du fossé.
Comme le relèvent les consorts [Y], il y a lieu pour remédier à ces désordres de mettre en œuvre la première solution proposée par l’expert à savoir :
*Ouverture par tranchée du terrain pour établir un fossé ou lit du ru de section quadrangulaire ou approchée avec berges stabilisées. La section utile sera de l’ordre de 1 m 2 minimum avant débordement (1 m de large par 1 m de hauteur a minima) : 2000 euros
*création de berges stabilisées : par génie végétal avec végétation sous géotextile par exemple mixte avec les enrochements : 4000 euros
*création en option d’un pont avec passage d’user en diamètre 800 mm : 2000 euros.
En effet, bien qu’il s’agisse de la solution la plus coûteuse, il s’agit de la solution la plus certaine par rapport à la deuxième préconisée dans le rapport d’expertise qui prévoit un busage total et contrairement à la troisième solution elle ne nécessite pas d’autorisation de la mairie de sorte qu’elle pourra rapidement être mise en œuvre.
De même, cette solution prévoyant l’ouverture d’une tranchée sur la traversée du terrain [B] (15 m) avec raccordement au busage sur le terrain en aval (30 m) jusqu’au ru de la bécote sous la route, la tranchée réalisée par Mme [B] en limite séparative au droit de leur garage, qui selon l’expert et de nature à mettre en péril la construction, ne présente plus d’utilité et devra être rebouchée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport en solution n°1 « réouverture complète du [Adresse 8] » et consistant à :
« Passer le ru en écoulement libre en recréant un fossé avec berges enrochées et végétalisées sur la traversée du terrain [B] (15 m) mais il faudra aussi prévoir le raccordement au busage sur le terrain en aval (30 m) jusqu’au ru de la bécote sous la route. Cela suppose aussi probablement de prévoir un passage pour les voitures sur le ru busé en 600 mm comme chez les consorts [Y]. On peut dans cette solution conserver la canalisation en 30 mm posée vers la route après vérification avec la mairie de la capacité d’accueil du réseau pluvial de la rue.
*Ouverture par tranchée du terrain pour établir un fossé ou lit du ru de section quadrangulaire ou approchée avec berges stabilisées. La section utile sera de l’ordre de 1 m 2 minimum avant débordement (1 m de large par 1 m de hauteur a minima) ;
*création de berges stabilisées : par génie végétal avec végétation sous géotextile par exemple mixte avec les enrochements ;
*création en option d’un pont avec passage d’user en diamètre 800 mm ».
Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision. A défaut Mme [B] sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Mme [B] sera également condamnée à reboucher la tranchée creusée en limite séparative de propriété avec les consorts [Y], le long de leur garage dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision. A défaut Mme [B] sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [Y] ont subis plusieurs inondations qui ont détérioré leurs affaires et réduit l’utilité de leur garage, alors même qu’ils avaient sollicitées de leur voisine Mme [B] la réalisation de travaux de nature à les empêcher, laquelle n’a pas souscrit à leur demande.
Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi en leur allouant la somme de 1000 euros.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 1000 euros en réparation de leurs préjudices
Sur les demandes accessoires
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés par la SCP CAGNEAUX-DUMONT et GALLION conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
Mme [B] sera par conséquents condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 3000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
Mme [B] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des consorts [Y] à payer directement à Maitre Amélie GRAGLIA, avocat, la somme de 3613 euros au titre de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme [Z] [B] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport en solution n°1 « réouverture complète du [Adresse 8] » et consistant à :
« Passer le ru en écoulement libre en recréant un fossé avec berges enrochées et végétalisées sur la traversée du terrain [B] (15 m) mais il faudra aussi prévoir le raccordement au busage sur le terrain en aval (30 m) jusqu’au ru de la bécote sous la route. Cela suppose aussi probablement de prévoir un passage pour les voitures sur le ru busé en 600 mm comme chez M. [R] [V] et Mme [I] [J]. On peut dans cette solution conserver la canalisation en 30 mm posée vers la route après vérification avec la mairie de la capacité d’accueil du réseau pluvial de la rue.
*Ouverture par tranchée du terrain pour établir un fossé ou lit du ru de section quadrangulaire ou approchée avec berges stabilisées. La section utile sera de l’ordre de 1 m 2 minimum avant débordement (1 m de large par 1 m de hauteur a minima) ;
*création de berges stabilisées : par génie végétal avec végétation sous géotextile par exemple mixte avec les enrochements ;
*création en option d’un pont avec passage d’user en diamètre 800 mm ».
DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, car à défaut Mme [Z] [B] sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à reboucher la tranchée creusée en limite séparative de propriété avec M. [R] [V] et Mme [I] [J], le long de leur garage dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, car à défaut Mme [Z] [B] sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés par la SCP CAGNEAUX-DUMONT et GALLION conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande de condamnation in solidum des consorts à payer directement à Maitre Amélie GRAGLIA, avocat, la somme de 3613 euros au titre de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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