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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 janv. 2024, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/00448
N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [T] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Mary PLARD, avocat plaidant et par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0756
Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [U] et [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de l’Etat de [Localité 5], Etat fédéré du Mexique.
Au cours de leur mariage, ils ont procédé à diverses acquisitions dont un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] acheté le 4 octobre 2002 et qui a constitué leur domicile conjugal.
Par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Paris a attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à [R] [U] à l’exception d’un local situé à l’intérieur du domicile conjugal attribué à titre onéreux à [G] [M].
Par jugement du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce des époux [U]-[M] en application de la loi française, dit que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens prévu par la loi française et ouvert les opérations de partage de leur régime matrimonial.
[G] [M] a interjeté appel de ce jugement notamment en ce qu’il a prononcé le divorce.
L’arrêt d’appel est en délibéré et doit être rendu le 16 janvier 2024.
Par acte d’huissier du23 novembre 2022, [G] [M] a assigné [R] [U] devant le président de ce tribunal à l’audience du 15 février 2023 aux fins de répartition des bénéfices de l’indivision matrimoniale.
L’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2023.
A l’audience, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, [G] [M] a demandé à la juridiction de:
condamner [R] [U] à lui verser une somme provisionnelle de 127.518,72 euros à titre de répartition des bénéfices de l’indivision matrimoniale pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 outre les intérêts légaux à compter de la décision avec capitalisation selon les prescriptions de l’article 1343–2 du code civil,condamner [R] [U] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, [R] [U] a prié la juridiction de:
déclarer la demande irrecevable,surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris,rejeter la demande,condamner [G] [M] à lui verser une somme de 118.971,87 euros au titre de sa créance sur l’indivision matrimoniale,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [G] [M] déposées à l’audience et reprises oralement;
Vu les conclusions de [R] [U] déposées à l’audience et reprises oralement;
Au visa des articles 815–9 à 815–11 du code civil, [G] [M] fait valoir:
que l’occupation du bien par [R] [U] ouvre droit à l’indivision matrimoniale à une indemnité mensuelle de 10.626,56 euros, que, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, l’indemnité est de 255.037,44 euros, que cette dette de [R] [U] constitue le bénéfice de l’indivision,que la part de ce bénéfice devant lui revenir est de 127.518,72 euros, que [R] [U] doit donc être condamné à lui verser cette somme,Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
que [R] [U] a dans des procédures antérieures reconnu l’applicabilité de la loi française à de précédentes demandes en répartition de bénéfice, qu’il ne peut sans se contredire se prévaloir dans la présente instance d’une loi étrangère, que cette réclamation d’une loi étrangère est irrecevable en vertu du principe del’estoppel,qu’elle ne s’est elle-même jamais prévalue de la loi mexicaine dans le cadre de procédure en répartition des bénéfices, qu’il ne peut lui être reproché une contradiction,que [R] [U] n’établit pas que la loi mexicaine, dont il réclame l’application, empêche le paiement d’une indemnité pour l’occupation du domicile conjugal,qu’en tout état de cause, le prononcé du divorce ne lui faisait pas grief, que son appel de ce chef de dispositif du jugement du 15 mars 2021 était donc irrecevable ainsi que l’a constaté le conseiller de la mise en état dans sa décision du 20 juin 2023, que [R] [U] n’a pas contesté le prononcé du divorce devant la cour dans les délais requis, qu’en conséquence, le prononcé du divorce a force de chose jugée, qu’il n’existe donc plus de domicile conjugal que la loi mexicaine exempterait de toute indemnité d’occupation.
[R] [U] oppose:
que [G] [M] conteste devant la cour d’appel saisi du jugement de divorce l’application de la loi française au régime matrimonial des époux, qu’elle ne peut sans se contredire réclamer l’application de la loi française dans la présente instance,que sa demande est donc irrecevable pour estoppel,que la loi de l’Etat de [Localité 5] exclut toute indemnité pour l’occupation privative du domicile conjugal, sauf exception limitative, que [G] [M] réclamant l’application de cette loi dans l’instance en divorce, sa demande au titre d’une indemnité d’occupation est irrecevable, qu’il doit donc être sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la loi applicable, le principe même de la créance alléguée n’étant pas établi,que la juridiction ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il existe un bénéfice de l’indivision et des fonds disponibles dans cette dernière, qu’elle n’a pas pouvoir pour condamner l’un des indivisaires au profit de l’autre, que l’indivision ne dispose d’aucune liquidité,Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
que la distribution réclamée se heurte à la modestie de sa retraite, que l’indemnité réclamée ne tient pas compte de l’état réel des lieux et du marché, qu’elle sera fixée définitivement lors du partage de l’indivision et au regard de l’équité,qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être déterminée puisque le point de départ de l’occupation privative est contesté, que [G] [M] continue d’occuper une partie du bien, partie à laquelle est attachée une part significative des charges de copropriété qu’elle aggrave par son comportement en usant abusivement des fluides apportés par la copropriété,que le bénéfice de l’indivision se détermine en considération aussi des dépenses, que, d’ailleurs, il a avancé de nombreuses dépenses pour le compte de l’indivision pour un montant de 69.514,96 euros, qu’il doit payer des travaux votés par le syndicat des copropriétaires pour un total de 69.428,78 euros, que c’est donc un total de 138.943,74 euros qui est imputable à l’indivision,qu’il gère seule l’indivision, qu’il est donc créancier d’une indemnité de gestion mensuelle de 1.000 euros, soit un total de 99.000 euros pour la période allant du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2023,que sa créance sur l’indivision est donc de 237.943,74 euros (138.943,74 + 99.000), que [G] [M] doit donc être condamné à lui verser la moitié de cette somme.que le bénéfice a aussi vocation à se compenser avec les créances entre époux lors des opérations de partage,que la situation financière de [G] [M] est bien meilleure que la sienne
Sur ce, à titre liminaire, il doit être observé que l’estoppel dont se prévaut [R] [U] tend non pas à déclarer la demande de [G] [M] irrecevable mais à l’empêcher de réclamer l’application de la loi française à leur régime matrimonial.
La demande en répartition de bénéfice de [G] [M] ne saurait donc être déclarée irrecevable pour estoppel.
Premièrement sur la loi applicable au divorce, il est constant dans la présente instance que la loi applicable au divorce est la loi française, la discussion des parties ne portant que sur l’application de la loi mexicaine à leur régime matrimonial.
Deuxièmement sur la loi applicable au régime matrimonial, il est dans le pouvoir de la juridiction de rechercher la loi applicable à un litige sauf accord procédural des parties en matière de droits disponibles, accord qui, en l’espèce, n’existe pas. Dès lors, il n’y a pas lieu de discuter de l’éventuelle irrecevabilité pour estoppel du moyen de [G] [M] tendant à l’application de la loi française.
Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
Les époux se sont mariés à l’étranger avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Faute de choix de loi express par eux, la loi de leur régime matrimonial est présumée être celle de leur premier domicile matrimonial.
En l’espèce, il est constant que ce premier domicile était situé en France.
La loi applicable à leur régime matrimonial est donc française.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’application de la loi mexicaine.
Troisièmement, il résulte des articles 260 et 262–1 du code civil pris dans leur dispositions relatives aux divorces contentieux qu’une fois que la décision de divorce a acquis force de chose jugée, les effets du divorce remontent au plus tard à la date de l’ordonnance de non conciliation.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [U]–[M] le 15 mars 2021.
[G] [U] a interjeté appel du jugement notamment en ce qu’il a prononcé le divorce. Cependant, le divorce a été prononcé en application de l’article 233 du code civil, c’est-à-dire par acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage. Ainsi, [G] [U] n’a pas succombé devant le premier juge quant au prononcé du divorce lui-même. Par suite, son appel de ce chef est irrecevable faute de présenter pour elle un intérêt.
Par ailleurs, [R] [U] n’a pas contesté en instance d’appel le prononcé du divorce.
Ainsi, la décision du juge aux affaire familiales a acquis force de chose jugé quant au prononcé du divorce.
Par suite, dans les rapports entre les parties, le mariage est dissous au plus tard depuis le 15 octobre 2015, date de prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
Ainsi, les parties sont en indivision sur les biens acquis pendant leur mariage depuis le 15 octobre 2015.
Quatrièmement, il résulte des articles 815–9 alinéa 2, 815–10 alinéa 2 et 815–11 du code civil que, du fait de son occupation, l’indivisaire occupant est redevable envers l’indivision de sommes d’argent à titre d’indemnité qui, après déduction des charges de l’indivision, constituent un bénéfice qui, à défaut d’accord des coïndivisaires, peut être réparti annuellement à titre provisionnel par le président du tribunal judiciaire et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à ses coïndivisaires. Dès lors, il importe peu quant à la répartition des bénéfices que l’indivision dispose ou non de liquidités.
Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
Le bénéfice peut se cumuler par période annuelle. Il sera considéré que la période annuelle s’entend de l’année civile.
Les charges déductibles des revenus sont définies à l’article 815–11 du code civil comme les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire sollicitant une répartition des bénéfices a consenti ou qui lui sont opposables.
En application des articles 815–2 et 815–13 du code civil, les dépenses de conservation exposés par un indivisaire sont immédiatement opposables à ses coïndivisaires. En revanche, il résulte de l’article 815–13 du même code que la charge correspondant aux dépenses d’amélioration ne peut être liquidée avant le partage ou l’aliénation du bien indivis.
Par suite, les dépenses de conservation doivent être prises en considération dans la détermination d’un bénéfice mais la charge née des dépenses d’amélioration ne le doit pas faute d’être liquide.
L’indemnité à laquelle un indivisaire peut avoir droit en application de l’article 815–12 alinéa 2 du code civil en raison de sa gestion des biens indivis constitue aussi une charge opposable qui doit venir en déductions des recettes de l’indivision.
La répartition sollicitée allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, seules les recettes et charges intervenues sur cette période de deux années doivent être prises en considération.
Si la date de départ effectif de [G] [M] du domicile conjugal est discutée, il est constant que depuis au moins le 1er janvier 2021, [R] [U] occupe privativement 94,88 % de la surface du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], le reste de la surface constituant un local professionnel utilisé par [G] [M].
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel saisie des opérations de partage, les article 815–9 du code civil et 1380 du code de procédure civile donnant pouvoir au président du tribunal pour arrêter une indemnité d’occupation pendant la vie de l’indivision.
L’indemnité d’occupation due par [R] [U] peut être fixée comme suit:
Selon les estimations produites par [G] [M], la valeur locative du bien se situait en 2015 entre 15.000 et 18.500 euros par mois.
Afin de tenir compte du vieillissement des installations, il y a lieu de retenir à ce jour une valeur locative mensuelle de 14.000 euros comme demandé par [G] [M].
[R] [U] n’occupant que 94,88 % du bien, la valeur locative de la portion occupée doit être estimée à 13.280 euros (14.000 x 94,88 % arrondi) par mois.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, l’indemnité correspondante doit être fixée à 80 % de sa valeur locative, soit à une somme de 10.624 euros (13.280 x 80 %) par mois.
Ainsi, sur la période considérée, soit deux années, les recettes de l’indivision doivent être fixées à 254.976 euros (10.624 x 24).
Il convient de retrancher de ces recettes les charges déductibles sur la même période afin de déterminer le bénéfice distribuable. Contrairement à ce que soutient [R] [U], il ne doit pas être tenu compte des charges afférentes à d’autres périodes.
Si [R] [U] estime devoir recevoir une indemnité mensuelle de 1.000 euros pour sa gestion de l’indivision, il n’indique pas quelles sont les tâches qu’il accomplit à ce titre, le paiement de charges de copropriété, de cotisations d’assurance ou de taxe foncière ne pouvant constituer des actes de gestion justifiant une rémunération.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de réduire les recettes par des indemnités de gestion.
Les dépenses de conservation sont des charges déductibles. Elles comprennent les taxes d’habitation et foncière, les charges de copropriété et les cotisations d’assurance afférentes aux biens indivis en ce compris ceux qui ne sont pas sis [Adresse 3] à [Localité 4].
En revanche, ne sont pas des dépenses de conservation les frais d’eau, d’électricité, d’entretien et les honoraires relatifs aux biens indivis.
La réalité des dépenses figurant au grand livre général de l’indivision produit par [R] [U] n’est pas contestée. Celles relevant de frais de conservation, par suite à déduire, sont les suivantes arrondies à l’euro près:
Cause
Montant
charges de copropriété Ségur 2021
6.332 €
charges de copropriété Deschanel 2021
813 €
cotisations d’assurance Ségur 2021
3.336 €
cotisations d’assurance Ségur 2022
4.269 €
cotisations d’assurance Deschanel 2022
531 €
Taxe foncière et habitation Ségur 2022
11.135 €
Taxe foncière Deschanel 2022
550 €
Total:
26.966 €
Le bénéfice de l’indivision est donc de 228.010 euros sur la période considérée (254.976 – 26.966).
Décision du 17 Janvier 2024
2ème chambre
N° RG 23/00448 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYASW
Pour être distribuable, le bénéfice ne doit pas être absorbé par un arriéré de charges au seuil de la période considérée ou réservé pour financer des charges à venir.
Il n’est pas allégué qu’au 1er janvier 2021, l’indivision avait à supporter un arriéré de charges.
Si [R] [U] allègue que les charges de l’indivision à venir seront d’au moins 69.428,78 euros en raison de travaux votés par un syndicat des copropriétaires, il n’en justifie nullement.
Par suite, le bénéfice distribuable est de 228.010 euros et composé entièrement par une dette de [R] [U] envers l’indivision.
Les parties étant chacune indivisaire par moitié, la part devant revenir à [G] [M] est de 114.005 euros (228.010 / 2).
Il convient donc de condamner [R] [U] à lui verser une somme de 114.005 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 outre l’intérêt légal à compter du présent jugement avec capitalisation conformément aux articles 1344–1 et 1343–2 du code civil, la présente assignation valant mise en demeure de payer.
[R] [U] sollicite la condamnation de [G] [M] aux motifs qu’il est créancier de l’indivision d’indemnités de gestion et d’indemnité pour des dépenses de conservation.
Cependant, l’article 1380 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au président du tribunal judiciaire pour condamner un indivisaire à régler directement un créancier de l’indivision, fût-il indivisaire.
Par suite, la demande de [R] [U] en condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 118.971 euros en raison de sa créance sur l’indivision est irrecevable.
[R] [U] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [R] [M] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
CONDAMNE [R] [U] à verser à [G] [M] une somme de 114.005 euros à titre de répartition des bénéfices de l’indivision matrimoniale pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 outre les intérêts légaux à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance;
LE CONDAMNE à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable la demande de [R] [U] tendant à:
condamner [G] [M] à lui verser une somme de 118.971,87 euros au titre de sa créance sur l’indivision matrimoniale;
DÉBOUTE [R] [U] de ses demandes tendant à:
déclarer la demande de [G] [M] irrecevable,surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris,condamner [G] [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIFJérôme HAYEM
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