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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02539 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27P4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juillet 2025 à Heures,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par le PREFET DU RHONE à l’encontre de [F] [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 07 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 15h07 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[F] [V] [Y]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [V] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [F] [V] [Y] le 30 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 10/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 2] du 07 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administratives ne sont pas réunies ; qu’il n’y a pas d’obstruction volontaire ; qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public ; que si l’intéressé a été condamné à trois reprises, sa dernière condamnation date de juin 2024 et [F] [Y] a purgé sa peine ; que la menace pour l’ordre public n’est donc pas réelle et pas actuelle ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes ; qu’il est constant que les autorités algériennes ne répondent pas à la préfecture et que son départ ne pourra avoir lieu dans les 15 jours à venir ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [F] [Y] débutée le 07 mai 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 10 mai 2025 pour 26 jours et le 05 juin 2025 pour 30 jours ;
que [F] [Y] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que [F] [Y] se déclare algérien et les autorités algériennes ont alors été sollicitées le 06 mai 2025 d’une demande de laissez-passer à son nom ; qu’une planche d’empreintes digitales ainsi que les photos d’identité de l’intéressé ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception aux autorités consulaires algériennes le même jour ; que les 04 juin et 04 juillet 2025, des relances ont été faites au Consulat d’Algérie ;
que la préfète est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
qu’il convient de rappeler que la préfète ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par la préfète en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ;
Attendu de plus que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir notamment été condamné et écroué le 22 juin 2024 à une peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et en récidive ;
qu’il constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Attendu au final qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture du Rhône a pu valablement fonder sa demande aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur les critères relatifs à une délivrance de documents de voyage à bref délai ainsi que sur un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que les moyens ne sont par suite pas fondés et doivent être écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Juillet 2025 du PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [V] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [F] [V] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [V] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [V] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [V] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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