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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [I], [J]
C/ URSSAF RHÔNE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08237 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P5M
DEMANDEUR
M., [I], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Bilal EL MAHJOUBI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHÔNE-ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 22 septembre 2023 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur, [I], [J] le paiement de la somme de 96 232€ au titre des cotisations du quatrième trimestre 2018, du troisième trimestre 2019 et majorations.
La contrainte a été signifiée le 20 novembre 2023 à Monsieur, [I], [J].
Le 17 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur, [I], [J] par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée HOR, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à, [Localité 3] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 96 669,35€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur, [I], [J] le 21 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur, [I], [J] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre liminaire et principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif à la suite de la requête du 1er août 2025 et de la position de l’URSSAF à la suite du courrier de FIDAL du 20 octobre 2025 puisque ces décisions impacteront directement la créance de l’URSSAF,
A titre subsidiaire,
— accorder un report de deux années à Monsieur, [I], [J] ou des délais de paiement les plus larges possibles,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur, [I], [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens de l’instance comprenant l’intégralité des frais d’exécution engagée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [I], [J], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision à intervenir à l’issue de l’instance en cours devant le juge administratif saisi par requête en date du 1er août 2025 et la position de l’URSSAF RHÔNE-ALPES auront un impact sur la créance de cette dernière. Il ajoute que son reste à vivre ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES nécessitant le report ou un échelonnement de paiement.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre liminaire, juger que l’URSSAF dispose de titre exécutoire et que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de ce titre, juger la créance certaine, liquide et exigible, valider la saisie-attribution pratiquée, débouter Monsieur, [I], [J] de la demande de sursis à statuer qu’il formule, en tout état de cause, débouter Monsieur, [I], [J] de la demande de délai de paiement qu’il formule, condamner Monsieur, [I], [J] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, cette dernière s’étant désistée de sa demande d’irrecevabilité de la contestation.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’instance en cours devant le tribunal administratif n’aura aucune conséquence sur l’issue du présent litige puisque la contrainte émise par ses soins est définitive et n’a fait l’objet d’aucune opposition par le demandeur. Elle ajoute que sa position a été clairement indiquée au demandeur depuis la délivrance d’une mise en demeure au mois de juin 2023. Elle précise son opposition à la demande de délais ou de report formée au regard de l’ancienneté de la dette et d’un unique versement du demandeur en plusieurs années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, si Monsieur, [I], [J] verse aux débats une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de LYON, datée du 1er août 2025, il ne justifie néanmoins pas de son dépôt auprès de ladite juridiction, ni de l’existence d’une instance en cours devant ce dernier. De surcroît, force est de relever que la requête introductive d’instance produite ne concerne pas la contrainte fondant la créance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, qui correspond à un titre exécutoire valide et définitif, aucune opposition n’ayant été formée par le demandeur, portant créance certaine, liquide et exigible de l’URSSAF RHÔNE-ALPES à son encontre. Dans cette optique, il n’est ainsi pas justifié que la décision éventuelle du tribunal administratif aura une conséquence sur le présent litige relatif à une demande de report ou de délai de paiement concernant la créance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Au surplus, il n’est également justifié d’aucun motif aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la position de la défenderesse et ce d’autant plus, qu’elle précise avoir donné sa position à plusieurs reprises et ce, avant même la présente instance, puisqu’elle a adressée dès le 15 juin 2023 une mise en demeure, qu’elle a précisé, par courrier daté du 30 septembre 2025 émanant de l’étude du commissaire de justice, refuser la proposition d’échéancier, qu’elle a fait pratiquer une saisie-attribution et qu’elle réitère dans le cadre de la présente instance son refus de report ou de délai de paiement, manifestant de nouveau sa position claire, rendant sans objet la demande de Monsieur, [I], [J] relative au courrier daté du 20 octobre 2025 dont il n’est d’ailleurs pas justifié de l’envoi auprès de la défenderesse.
Dès lors, Monsieur, [I], [J] ne justifie nullement de l’existence d’une instance actuellement pendante devant le juge administratif de, [Localité 4], ni de l’envoi du courrier daté du 20 octobre 2025 à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, ni de l’existence de conséquence de ces deux évènements sur la présente instance.
Dès lors, Monsieur, [I], [J] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire de report ou de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
A titre liminaire, il est justifié de la mise en œuvre d’une saisie-attribution le 17 octobre 2025, dénoncée au débiteur saisi le 21 octobre 2025, qui s’est révélée totalement infructueuse. Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur une somme restante due par Monsieur, [I], [J] à hauteur de 82 500,69€ à la date du 3 décembre 2025, tel qu’il résulte de la lettre du commissaire de justice.
En l’espèce, Monsieur, [I], [J] justifie être président de la SASU « KEY DES ARTISTES » dont il verse aux débats uniquement les comptes annuels portant sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 laissant apparaître un résultat net comptable de – 21 555€, sans produire le dernier bilan comptable de cette dernière.
En outre, il ressort de l’avis d’imposition du demandeur portant sur les revenus 2024 qu’il a déclaré 39 390 € à titre de salaire alors que les seuls justificatifs produits de ce chef correspondent à un extrait Kbis de la société « KEY DES ARTISTES », les statuts et le bilan comptable de cette dernière pour l’exercice 2023/2024, étant relevé que ce dernier ne mentionne pas l’existence du versement d’un salaire. Il résulte également de l’avis d’imposition portant sur les revenus 2024 que le demandeur est marié, que son épouse a déclaré 22 060 € à titre de salaire en 2024 et qu’ils ont un enfant mineur.
Au surplus, Monsieur, [I], [J] justifie assumer le remboursement de plusieurs crédits à la consommation dont la plupart correspondent à des crédits renouvelables, respectivement auprès de :
— , [Adresse 3] dont la mensualité s’est élevée à la somme de 126 € au mois de novembre 2025,
— CREDIT MUTUEL dont la mensualité s’élève à la somme de 33,27€,
— COFIDIS (trois crédits sont justifiés) dont les mensualités s’élèvent à la somme de 87,93€, de 127,50€ et de 186€ au mois d’octobre 2025,
— ONEY dont la mensualité s’est élevée à la somme de 93,27 € au mois d’octobre 2025,
— ONEY, [L] dont la mensualité s’est élevée à la somme de 140,50€ au mois d’octobre 2025,
— la CAISSE d’EPARGNE dont la mensualité s’est élevée au mois d’octobre 2025 à la somme de 101€,
— SOFINCO CASTORAMA dont la mensualité s’est élevée au mois de novembre 2025 à la somme de 595,34€.
Le demandeur justifie également que le couple assume le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1 421,60€ par mois. En revanche, concernant le crédit travaux, ce dernier produit uniquement un tableau d’amortissement théorique à la date du 24 juin 2021 ne permettant pas de justifier du remboursement actuel de ce crédit au nom du couple.
Par ailleurs, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur, [I], [J] n’a pas entrepris d’apurer sa dette depuis la notification de la mise en demeure en 2023 et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de fait au regard de l’ancienneté de la dette qui porte sur des cotisations sociales des années 2018 et 2019. Dans cette perspective, force est de constater que la dette est ancienne, que si Monsieur, [I], [J] justifie avoir demandé des délais de paiement auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, en 2023, qui ont été refusés au mois de septembre 2025 au regard du courrier de l’étude de commissaire de justice produit, il ne peut qu’être souligné que ce dernier justifie avoir effectué un unique versement d’un montant de 500€ en plus de deux années.
De surcroît, il est relevé que Monsieur, [I], [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle dont il n’est évoqué, ni produit aucun élément relatif à cette dernière, qu’il ne verse aux débats aucune pièce relative à un compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités, étant observé que certains justificatifs de ses charges ne sont pas probants.
Dès lors, Monsieur, [I], [J] ne justifie ni de facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles, ni de sa capacité à apurer la dette de manière échelonnée à l’issue d’un échéancier dans le délai légal, ni d’assumer le solde lors de la vingt-quatrième échéance alors même qu’il énonce se trouver dans une situation financière précaire.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, Monsieur, [I], [J] sera débouté de sa demande subsidiaire de report de deux années ou de délais de paiement les plus larges possibles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à valider la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2025, en l’absence de contestation formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [I], [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur, [I], [J] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur, [I], [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif de LYON et de la position de l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Déboute Monsieur, [I], [J] de sa demande subsidiaire de report de deux années ou de délais de paiement les plus larges possibles ;
Déboute Monsieur, [I], [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [I], [J] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 400€ (QUATRE CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [I], [J] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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