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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQM
Société YOUNITED CREDIT
C/
[M] [B]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 28 mars 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Madame [M] [B] un crédit personnel (offre n°CFR20220328EO5MRF3) d’un montant en capital de 31.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 584,61 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. YOUNITED a adressé divers courriers à l’emprunteur les 10 février, 24 mars, 10 mai et 24 mai 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 2 janvier 2025, la S.A. YOUNITED a fait assigner Madame [M] [B] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 5 mars 2025 :
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, et la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, avec déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire recevable et bien fondée son action ;Condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 30.674,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’à complet paiement ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 31.000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; En tout état de cause, condamner l’emprunteur à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [M] [B], bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas reçu de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. YOUNITED a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les demandes en paiement
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023. Ainsi, en faisant assigner le 2 janvier 2025, la S.A. YOUNITED a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances ».
Enfin, l’article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102)
En l’espèce,
La société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception des courriers datés des 10 février, 24 mars et 10 mai 2023, préalables à la déchéance du terme. Seul celui du 24 mai 2023 a bien été envoyé par lettre recommandée le 21 juin 2023 et présentée le 24 juin 2023 mais il s’agit de la notification de l’effectivité de ladite déchéance. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l’acte par lequel le demandeur introduit l’action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l’espèce, il est établi que Madame [M] [B] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre janvier et mai 2023 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à étude le 2 janvier 2025.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance au droit aux intérêts : la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. YOUNITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, au-delà du fait que la fiche de dialogue n’est pas produite, aucun justificatif de charge courante n’est versé. Pourtant, s’agissant d’un crédit de 31.000,00 euros, la vigilance du prêteur se devait d’être renforcée. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer les capacités de remboursement de Madame [M] [B].
Dès lors, la S.A. YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du total des sommes mises à disposition d’un montant de 31.000,00 euros, la somme de 4.127,27 euros correspondant au total des versements de l’emprunteur, soit une somme restant due de 26.872,73 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [B] au paiement de cette somme, sans intérêts et de rejeter le surplus des demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [M] [B] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrats de prêt conclu le 28 mars 2022 entre la S.A. YOUNITED et Madame [M] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ;
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la S.A. YOUNITED, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans les historiques et décomptes mentionnés dans les motifs de la présente décision la somme totale de 26.872,73 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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