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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKP
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[V] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H],
demeurant 14 rue de La Bruyère – Logt N° 1 – 28240 LA LOUPE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit immobilier acceptée le 14 avril 2007 , la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [H] un prêt de 118 000 € se décomposant en un prêt à taux zéro de 11 000 € garanti par la caution du CREDIT LOGEMENT remboursable en 264 mensualités et en un prêt dit LOGIPRET au taux de 4,30% remboursable en 312 mensualités.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [H] ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt, le CREDIT LOGEMENT a payé au CREDIT LYONNAIS les échéances impayées du 26 septembre 2023 au 26 mai 2024 ainsi que le capital restant du, le tout pour un montant de 8 680 €;
après avoir mis en demeure l’emprunteur de payer, LE CREDIT LOGEMENT l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres, en paiement de la somme de 8 921,13 € en principal et intérêts ainsi que celle de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience, la société LE CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, demande la condamnation du débiteur dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT justifie d’un accord de cautionnement du prêt à taux zéro donné le 14 avril 2007, d’une mise en demeure de payer du 4 juin 2024, et d’une mise en demeure de rembourser la somme de 8 680 € qu’il a payée au CREDIT LYONNAIS;
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 8 680 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2024;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CREDIT LOGEMENT conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8 680 euros (huit mille six cent quatre vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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