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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7K-327Q
AFFAIRE : SCI AYAM C/ S.A.S. NDC BEAUTY, S.A.R.L. OULALA QUELLE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI AYAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NDC BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OULALA QUELLE BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
Par ordonnance en date du 12 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a statué sur les prétentions la SCI AYAM et des sociétés NDC BEAUTY et OULALA QUELLE BEAUTE, aux fins desquelles il :
— Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 10 juin 2025, à compter de laquelle la société NDC Beauty est occupante sans droit ni titre ;
— Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de et de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de cette ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamne solidairement les sociétés NDC Beauty et Oulala Quelle Beauté à verser à la société Ayam une provision de 7 126,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
— Constate que les sociétés Ayam et Oulala Quelle Beauté ont conclu un accord relatif au paiement de la totalité de cette somme en 6 échéances mensuelles égales, le tout devenant immédiatement exigible en cas d’absence de paiement d’une échéance et entérine cet accord ;
— Homologue cet accord ;
— Dit que la société NDC Bauty devra relever et garantir la société Oulala Quelle Beauté de cette condamnation et de ces
paiements ;
— Condamne la société NDC Beauty aux dépens ;
— Condamne la société NDC Beauty à verser à la société Ayam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société NDC Beauty à verser à la société Oulala Quelle
Beauté la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
— Rejette la demande formée par la société Ayam à l’encontre de la société
Oulla Quelle Beauté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 2 février 2026, Maître Quiterie DUBOUIS-BONNEFOND, conseil de la SCI AYAM, a saisi président du tribunal judiciaire en omission de statuer concernant la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Le conseil de la SCI AYAM sollicite de :
Compléter son ordonnance en date du 12 janvier 2026,
Pour ce faire
Statuer sur la demande de condamnation de la société NDC BEAUTY au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale, par jour, à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible en application de l’article 9 du bail commercial, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la société NDC BEAUTY ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef.
En conséquence
Condamner la société NDC BEAUTY au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale, par jour, à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible en application de l’article 9 du bail commercial, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef.Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Et, préalablement
— Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, au sein de l’assignation de la SCI AYAM en date des 30 juin et 1er juillet 2025, la société sollicite la condamnation des sociétés NDC BEAUTY et OULALA QUELLE BEAUTE au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale, par jour, à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible en application de l’article 9 du bail commercial, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la société NDC BEAUTY ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef.
Dans les motifs de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 le juge des référés indique :
« – constatant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2025,
— ordonnant l’expulsion de la société NDC Beauty à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamnant la société NDC Beauty au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer occupants de son chef ».
L’examen du dispositif de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des référés permet de constater que celui-ci n’a pas statué sur la demande tendant à voir condamner les sociétés défenderesses au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer selon modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant sans audience, en application de l’article 463 du code de procédure civile,
Constatons que l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/1443, est affecté d’une omission de statuer ;
Disons que les sociétés NDC BEAUTY et OULALA QUELLE BEAUTY sont condamnées :
Au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer occupants de son chef.
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme celui-ci ;
Disons que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
Ainsi prononcé par Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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