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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 août 2025, n° 17/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 17/00462 – N° Portalis DBWW-W-B7B-CKJG
MINUTE : 25/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [K] [W] [Y]
né le 14 Juillet 1955 à BOURG DE PEAGE, demeurant 1 Rue Adam – 94100 ST MAUR DES FOSSES
représenté par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [B] [W] [Y]
né le 02 Février 1953 à MARSEILLE, demeurant Résidence de la Mouillère – 7 Allée des Marronniers, Appt 10 – 9 – 45000 ORLÉANS
représenté par la SELARL D’AVOCAT PATRICIA GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2017, Monsieur [K] [W] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu le tribunal judiciaire de Carcassonne à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [W] [Y] ; Désigner maître [F] [U], notaire à Limoux, pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [I] [W] [Y] sous la surveillance de tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner ;Ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la succession une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [B] [W] [Y] ; En ce cas, réserver les dépens.Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
Ordonné le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [W] [Y], décédé à Limoux le 5 mai 2016 ; Commis maître [M] [L], notaire à Carcassonne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et le juge commissaire au partage du tribunal de grande instance de Carcassonne pour y surveiller ; Ordonné, préalablement à ces opérations et avant dire droit, une expertise et commis pour y procéder Monsieur [J] [V] ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment ordonné la communication par Monsieur [K] [W] [Y], sous astreinte de 50 €, de documents bancaires.
Par ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le centre SUD MEDIANOT à Montpellier avant le 20 mars 2024.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile et désigné pour cela le centre SUD MEDIANOT à Montpellier.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 5 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [K] [W] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner l’homologation de l’accord intervenu entre les parties le 5 mai 2025 ; Dire que chaque partie conserve ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [B] [W] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner l’homologation de l’accord intervenu entre les parties le 5 mai 2025 ; Dire que chaque partie conserve ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, la procédure a été clôturée de manière différée le 10 juin 2025 pour que les parties concluent aux fins d’homologation du protocole transactionnel et communiquent ce protocole avant le 6 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un « contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Conformément aux dispositions prévues à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure de convention participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Au cas d’espèce, les parties demandent au tribunal judiciaire d’homologuer leur accord transactionnel signé le 5 mai 2025.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel que les parties ont convenu que :
Monsieur [B] [W] [Y] rapporterait à la succession, au titre des aides parentales dont il a bénéficié, la somme de 70.000 € ; Monsieur [K] [W] [Y] rapporterait à la succession, au titre des aides parentales dont il a bénéficié, la somme de 4.000 € et au titre des meubles dont il a pris possession 1.000 € ; Monsieur [B] [W] [Y] et Monsieur [K] [W] [Y] renonceraient à toutes autres demandes ; Les biens immobiliers seraient évalués par deux agences immobilières de Limoux et mis en vente et une évaluation des 10 hectares de la forêt de la propriété de Bouisse, serait demandée à la SAFER ; Maître [Z] [X], notaire à Carcassonne, aurait mandat pour établir l’état de liquidation, comptes et partage de la succession de Monsieur [I] [W] [Y], en lieu et place de maître [L], désigné par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 25 juillet 2019. Dans ces conditions, les concessions réciproques de chacune des parties sont établies.
Ainsi, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 5 mai 2025 entre Monsieur [B] [W] [Y] et Monsieur [K] [W] [Y].
Selon leur accord, chaque partie conservera les frais de procédure qu’elles ont engagés en raison du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 5 mai 2025 entre Monsieur [B] [W] [Y] et Monsieur [K] [W] [Y], qui sera joint à la présente décision pour faire corps avec elle ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie la SELARL D’AVOCAT PATRICIA GRANGE, Me Ségolène ZICKLER
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