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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00934 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 12] représenté par la SARL RUNIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5] ([Localité 8])
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N], [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 6] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] [U] est propriétaire des lots n°19, 187 et 265 correspondant à un appartement et deux parkings au sein de la résidence [7], située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION a fait assigner Madame [N] [R] [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.588,19 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées et des provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure de payer
— 1.817,01 euros au titre des provisions sur charges non encore échues
— 660,00 euros au titre des frais de recouvrement
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de l’exécution forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, le [Adresse 12] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [N] [R] [U] n’ayant pu être domiciliée, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HUPPES DE BOURBON verse aux débats :
— les convocations aux assemblées générales des 09 février 2023, 6 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 14 juin 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27 avril 2021, 24 février 2022, 9 février 2023, 6 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 14 juin 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
— le décompte du 16 juillet 2024 ;
— la mise en demeure du 20 février 2024
— le mandat du syndic
— le relevé de propriété
Le [Adresse 12] ne produit pas les appels de fonds qui permettent au copropriétaire de connaître le montant de sa participation aux dépenses courantes de la copropriété.
Cette communication est d’autant plus importante en l’espèce que Madame [N] [R] [U] a acquis son appartement fin 2022 et que les relevés de compte et l’extrait de compte produits ne comportent pas les mêmes montants.
Il en résulte que la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HUPPES DE BOURBON n’est pas établie de façon certaine.
En conséquence, il convient de débouter le [Adresse 12] de sa demande à ce titre et au titre des frais de recouvrement.
Sur les charges de copropriété non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’ article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour ce chef de demande et de renvoyer le demandeur à saisir le juge compétent selon la forme de la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HUPPES DE BOURBON, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort,
DEBOUTE le [Adresse 11] HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION de sa demande au titre des charges impayées, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts ;
SE DECLARE incompétente au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et invite le syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION à se conformer aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le [Adresse 11] HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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