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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 janv. 2025, n° 22/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CNP CAUTION c/ [B] [U]
N°25/
Du 22 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02348 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OG2H
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [B], [F], [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 19 juillet 2007 acceptée le 31 juillet 2007, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [B] [U] un prêt immobilier d’un montant de 303.100 euros remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition d’un bien à usage locatif.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire délivré le 7 juin 2007 par la société CNP Caution.
Des échéances du prêt n’ayant pas été honorées, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a par courrier recommandée du 3 mars 2020 mis en demeure M. [U] de lui régler le solde dû au titre du prêt, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 septembre 2020.
Le Crédit Immobilier de France Méditerranée a ensuite mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société CNP Caution qui, après avoir mis en demeure M. [U] de régler la dette auprès de l’établissement prêteur par courrier recommandé du 8 juin 2021, a réglé au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme due.
La société CNP Caution a mis en demeure M. [U] de lui rembourser la somme réglée par courrier recommandé du 30 mars 2022, puis l’a fait assigner en paiement de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 2 juin 2022.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées le 15 juin 2023, la société CNP Caution sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes suivantes sans écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir :
122.434,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, avec capitalisations des intérêts dus pour une année entière, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa demande en paiement est bien fondée. Elle réplique aux conclusions adverses que le règlement des fonds a été effectué à la date indiquée de façon manuscrite sur la quittance subrogative et que M. [U] a bien été touché par les courriers qui lui ont été adressés.
Elle soutient en outre que les demandes relatives aux échéances impayées au titre des mois de septembre 2019 à mai 2020 ne sont pas prescrites puisqu’elle exerce son recours personnel contre M. [U] sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil et non un recours subrogatoire.
Elle ajoute que les exceptions inhérentes à la dette principale ou aux fautes du créancier bénéficiaire de la garantie ne lui sont pas opposable dans l’action exercée au titre du recours personnel et que M. [U] ne peut pas se prévaloir d’une prescription partielle de la dette principale, ni solliciter la réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que M. [U] ne justifie aucunement de ses revenus et de son patrimoine et ne démontre pas sa capacité à régler les échéances mensuelles sollicitées de 5.101,45 euros chacune.
Par conclusions en défense notifiées le 6 février 2023, M. [B] [U] conclut au débouté de la société CNP Caution de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que la somme de 16.405,83 euros soit déduite du montant de la condamnation éventuelle, que la clause pénale d’un montant de 7.849,58 euros soit réduite à la somme de 1 euro, qu’un délai de paiement de vingt-quatre mois lui soit accordé pour le paiement de toute somme qui serait due à la société CNP Caution, que l’exécution provisoire de droit soit écartée et que la société CNP Caution soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la société CNP Caution en démontre pas la concomitance de la subrogation et du paiement puisque la quittance subrogative ne mentionne pas de date de paiement. Il soutient également que le courrier lui notifiant qu’un règlement aurait été effectué a été envoyé à une adresse erronée et estime que la subrogation ne peut pas lui être opposée.
A titre subsidiaire, il observe que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme et que l’action de la banque et de la caution subrogée est prescrite quant aux échéances impayées entre septembre 2019 et mai 2020, soit un total de 16.405,83 euros. Il estime que l’indemnité de 7 % a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite.
Il sollicite enfin des délais de paiement de vingt-quatre mois au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2305 du code civil, devenu l’article 2308, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais postérieurs à la dénonciation au débuteur des poursuites dirigées contre elle.
Par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
La caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal, sauf convention contraire, destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la société CNP Caution a payé en exécution de son engagement la somme de 122.434,75 euros au Crédit Immobilier de France Développement contre remise d’une quittance subrogative datée du 8 novembre 2021.
Elle est donc fondée à en obtenir le remboursement par M. [U], assorti des intérêts au taux légal à compter du règlement effectué le 8 novembre 2021, l’article 1343-5 du code civil n’autorisant pas la suppression des intérêts au taux légal qui ont couru de plein droit au bénéfice de la caution.
En revanche, les règles édictées par le code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont expressément mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil et sollicitée par la société CNP Caution.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dès lors, la société CNP Caution sera déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Le moyen de M. [U] tiré de l’absence de concomitance entre la subrogation et le règlement sera rejeté dès lors qu’il résulte des termes de la quittance subrogatoire du 8 novembre 2021 que le paiement a été effectué. Le moyen tiré du défaut de notification du règlement sera également rejeté puisque M. [U] ne démontre pas avoir notifié sa nouvelle adresse. Le moyen tiré de la prescription sera en outre rejeté en ce que le délai de prescription de deux ans ne court pour la société CNP Caution dans le cadre de son recours personnel qu’à compter du règlement effectué le 8 novembre 2021 et l’action initiée le 2 juin 2022 n’était pas prescrite.
Enfin, en vertu de l’article L. 313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 à 7 % des sommes dues. La demande de réduction de l’indemnité réglée sera rejetée, le recours exercé par la société CNP Caution étant par ailleurs un recours personnel et M. [U] ne pouvant pas lui opposer des exceptions inhérentes à la dette principale.
M. [U] sera par conséquent condamné à payer à la société CNP Caution la somme de 122.434,75 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de la quittance subrogative, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte n’a cependant pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, M. [U] formule une demande de délais de paiement de vingt-quatre mois sans cependant produire aucun justificatif concernant ses revenus et charges actuelles, son patrimoine et sa capacité à rembourser les montants dus dans le délai de vingt-quatre mois.
Il a par ailleurs déjà bénéficié, de fait, depuis l’introduction de l’instance, d’un délai bien supérieur au délai de vingt-quatre mois qui ne lui a pas permis de régler au moins partiellement la dette.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [U] sera condamné aux dépens et à payer à la société CNP Caution la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] ne justifie d’aucune circonstance qui commande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire et il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SA CNP Caution la somme de 122.434,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SA CNP Caution la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [B] [U] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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