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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLOC
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le 03 Décembre 1972 à LA CHATRE (36400),
demeurant 18 rue du Marronnier – 28260 LE MESNIL SIMON
représenté par Me [E] [C] SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L],
demeurant 11 rue du Grand Peuplier – 28260 LE MESNIL SIMON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024 en présence de [R] [T], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur [A] [Y] est propriétaire d’une parcelle située 18 rue du Marronnier – 28260 LE MESNIL SIMON, sur laquelle est construite une maison d’habitation. Cette parcelle jouxte celle dont est propriétaire Madame [Z] [L], sur laquelle est également construite une parcelle d’habitation, mise en location. Un grillage sépare les deux parcelles, et en bordure de cette clôture, une haie est plantée, du côté de la propriété de Madame [Z] [L].
À la suite d’un litige opposant les parties sur l’entretien des végétaux séparant les deux propriétés, le conciliateur de justice a été saisi, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 04 novembre 2023.
Par acte en date du 03 juillet 2024 (remis à étude), Monsieur [A] [Y] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Chartres Madame [Z] [L], aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, à procéder à l’élagage et la coupe des végétaux présents en limite de sa propriété, et ce sous astreinte de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [Y] [A], représenté à l’audience par son conseil, réitère les demandes faites au terme de son assignation et sollicite la condamnation de Madame [Z] [L] :
— à procéder à l’élagage, coupe et taille de la haie, des arbustes, arbres, ronces et plantes présents en limite de sa propriété, ainsi que des ronces et autres plantations dépassant dans son terrain, et ce sous astreinte de 200 € de jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à le prévenir de cette intervention au moins une semaine à l’avance afin qu’il lui permette d’accéder à sa propriété ;
— à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— aux entiers dépens, et ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023.
Sur le fondement des articles 671 à 673 du Code civil, le demandeur fait valoir que les locataires de Madame [Z] [L] n’entretiennent pas la haie implantée en bordure de propriété, et ce malgré les diverses demandes formées tant auprès des locataires que de leur propriétaire, Madame [Z] [L], au point que la haie dépasse la limite de hauteur de 2 mètres autorisée par la loi, empiète sur leur terrain et que des ronces se propagent au travers du grillage sur leur terrain, ce qui leur cause un trouble de jouissance normale de leur bien et de leur jardin. Madame [Z] [L], en qualité de propriétaire du fond voisin, demeure responsable du trouble occasionné. Ils indiquent avoir tenté à plusieurs reprises de régler ce différend à l’amiable, notamment en sollicitant une conciliation, mais que celle-ci n’a pas abouti.
Madame [Z] [L], citée à étude, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’élagage, la coupe et la taille des végétaux
Aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défait de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du Code civil, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 du Code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier produit par Monsieur [Y] [A], établi le 14 novembre 2023 par Maître [H] [S], que la haie, implantée sur la propriété de Madame [Z] [L], empiète sur la parcelle de Monsieur [Y] [A] : « Ces végétaux se développent en surplombant la propriété de Monsieur [A]. Des ronces se développent également au travers de la clôture grillagée. Du lierre grimpant se développe également en pied de la haie ».
Au constat d’huissier sont jointes des photographies, sur lesquelles on peut voir que le haut de la haie sur la propriété de Madame [Z] [L] dépasse la clôture installée entre les deux propriétés, et retombe au dessus du grillage, sur la parcelle de Monsieur [Y] [A], que des ronces et du lierre passent au travers du grillage et poussent sur le terrain voisin.
Dès lors, il est constaté que la haie et les plantations installées en limite de propriété de Madame [Z] [L] ne respectent pas les conditions posées par l’article 671 du Code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [Y] [A], et Madame [Z] [L] sera condamnée, en application des articles 672 et 673 du Code civil, à procéder à l’élagage, la coupe et la taille des végétaux longeant la bordure entre sa parcelle et celle des époux [A], et dépassant sur leur terrain, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir.
La servitude dite de tour d’échelle, consacrée par les usages et la jurisprudence, permet au propriétaire d’un fonds d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d’entretien ou de réparation estimés indispensables. En l’espèce, compte-tenu de la configuration des lieux et des travaux à effectuer, il sera accordé à Madame [Z] [L] une autorisation temporaire de pénétrer sur le fond de Monsieur [Y] [A] pour y réaliser les travaux d’élagage, taille et coupe évoqués ci-dessus, à charge pour elle de prévenir le demandeur de son intervention, au moins une semaine à l’avance, afin que celui-ci lui permette d’accéder à sa propriété.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, Madame [Z] [L], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [Z] [L] paiera à Monsieur [Y] [A] une indemnité d’un montant de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des démarches entreprises par Monsieur [Y] [A] pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [Z] [L] de procéder à l’élagage, la coupe et la taille de la haie, des arbustes, arbres, ronces et plantes bordant la propriété de Monsieur [Y] [A], et de couper ou faire couper les ronces et autres plantations dépassant dans le terrain de Monsieur [Y] [A], situé 18 rue du Marronnier – 28260 LE MESNIL SIMON, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT que Madame [Z] [L] sera autorisée à pénétrer sur le fond de Monsieur [Y] [A], sis 18 rue du Marronnier – 28260 LE MESNIL SIMON ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par ses soins pour procéder aux travaux d’élagage, coupe et taille des végétaux, ce sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [Y] [A] du jour et de l’heure de début des travaux ainsi que de leur durée au moins une semaine à l’avance ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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