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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01513 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6APT
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [W] [R]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP)
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 25 Chemin des Trois Cyprès – 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 17 Septembre 1986 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 11 Boulevard de Saïgon – 13010 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, sollicitait qu’il soit statué sur une omission de statuer dans le cadre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2025, condamnant [W] [R] au paiement d’une somme de 74 515,50 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la décision, en ce que ce dernier n’avait pas statué sur la demande de condamnation « à parfaire ».
Le défendeur, non constitué, n’a pas présenté d’observation sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en date du 9 octobre 2023 que la banque sollicitait que [W] [R] soit condamné au paiement de la somme de 74.515,50 euros, à parfaire, correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des intérêts de retard.
Or il est exact que les motifs et le dispositif du jugement, n’évoque pas la mention « à parfaire » de sorte qu’il convient de considérer qu’il y a omission de statuer.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or la mention « à parfaire » constitue une mention imprécise qui ne saurait s’interpréter comme une demande de condamnation assorti du taux d’intérêt contractuel à compter de la date de déchéance du terme. Toutefois, dans la mesure où le juge a omis de statuer sur la mention à parfaire et que le demandeur précise sa demande dans le cadre de la requête en omission de statuer il convient de condamner [W] [R] au paiement de la somme de 74 515,50 euros, assortie de l’intérêt contractuel de 3,78% à courir à compter du 11 août 2023, date de la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT la requête en omission de statuer ;
CONDAMNE [W] [R] au paiement de la somme de 74 515,50 euros, assortie de l’intérêt contractuel de 3,78% à courir à compter du 11 août 2023, date de la déchéance du terme ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI FAIT ET JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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