Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00583 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [C] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [G]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2025 a condamné [C] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2026 notifiée le 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026 , reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Sur l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de M.[G] soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier est irrecevable au visa de l’article R743-2 du CESEDA prévoyant qu’elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, alors qu’en l’espèce la copie du registre fournie n’est pas actualisée.
Il ressort en effet des éléments au dossier que M.[G] a formalisé une demande d’asile le 24/01/2026, laquelle a été rejetée le 30/01/2026 part l’OFPRA et que ces informations ne sont pas reportées sur la copie du registre fournie par la préfecture du RHONE.
Cependant parmi les pièces jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention de l’intéressé, figurent bien à la fois la copie de la demande d’asile de l’intéressé et la copie de l’arrêté qui le maintient en rétention suite au dépôt d’une demande d’asile intervenu le 24/01/2026.
Il y a donc lieu de considérer que les pièces utiles ont été fournies à l’appui de la requête préfectorale, laquelle est dès lors recevable.
M.[G] étant détenteur d’un passeport valable, un premier vol a été prévu pour lui le 6 février mais il a refusé d’embarquer de sorte qu’un second vol est prévu le 11 mars prochain.
La prolongation de la rétention de M.[G] sera en conséquence ordonnée pour 30 jours afin de mener à exécution la mesure d’éloignement.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Février 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [C] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [C] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [C] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Votants ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Décret ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Interdiction
- Exécution ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Obligation
- Location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remorque ·
- Remorquage ·
- Chalutier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Appel
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.