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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 19/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 19/00464 – N° Portalis DBXP-W-B7D-DLPL
AFFAIRE : [I] [J] épouse [U] C/ [W] [V] [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [U]
née le 23 Juin 1992 à SAINT-POL-SUR-MER (NORD)
Le Gourdils
24190 DOUZILLAC
Représentée par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 243220012019002079 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [V] [E] [U]
né le 27 Mai 1992 à SÈVRES (HAUTS-DE-SEINE)
4, Allée des Bateliers
24150 ST CAPRAISE DE LALINDE
Représenté par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Félix GLUCKSTEIN et Me Agathe MOUILLAC, ARIPA
expédition délibrée à Monsieur [W] [V] [E] [U] (LRAR) et Madame [I] [J] (LRAR)
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J] et Monsieur [W] [U] ont contracté mariage le 10 novembre 2012 devant l’officier d’Etat civil de la commune de PERIGUEUX (Dordogne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
[D], né le 29 février 2012 à PERIGUEUX,[T], née le 11 juillet 2015 à PERIGUEUX.
Par requête déposée le 2 avril 2019, Madame [I] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2019, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;attribué à Madame [I] [J] la jouissance du logement familial (location) à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes au logement ;attribué la jouissance et la gestion des biens communs ou indivis suivants :* à Madame [I] [J] : le véhicule Citroën C4 aircross immatriculé DZ 937 BX ;
dit que Madame [I] [J] devrait assurer le règlement provisoire du prêt véhicule contracté pour l’achat du citroën C4 (mensualités de 256,54 €) ;rejeté les demandes de Monsieur [U] visant à ordonner des mesures d’instruction ;rappelé que malgré la séparation l’autorité parentale restait exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs [T] et [D] ; débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de résidence alternée ;dit que la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile de la mère ;dit que le père accueillerait les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,pendant les vacances scolaires petites et grandes : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, étant précisé que pour les vacances scolaires de la Toussaint et Noël 2019, la remise des enfants s’effectuera exclusivement par une personne digne de confiance;fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant (au total la somme de 160euros) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et I’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2020, Madame [I] [J] a assigné Monsieur [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge de la mise en état a notamment, sur incident formé par l’épouse :
ordonné avant dire droit un examen psychologique de l’enfant, et invite les parents à s’y soumettre ;
dit que Monsieur [W] [U] exercerait, pour une durée de 6 mois, son droit de visite concernant [T], deux fois par mois, dans les locaux de l’espace Rencontre de l’Association de Soutien de la Dordogne ;dit que l’ordonnance de non conciliation continuerait de s’appliquer s’agissant des autres points.
L’expert a remis son rapport le 1er juin 2021.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Juge de la mise en état a, sur incident formé par l’épouse:
dit que pour [T] les droits de visite paternels s’exerceraient :à la journée au domicile de la grand-mère paternelle les samedis des semaines paires de 10h à 19h, afin qu’elle soit avec son frère ;ainsi que le 25 décembre les années paires et le 24 décembre les années impaires, au domicile de la grand-mère maternelle ; dit que la grand-mère paternelle devrait matérialiser par écrit son accord pour recevoir [T] dans le mois qui suit la décision et en transmettre copie à l’avocat de Madame [J] ainsi qu’aux services éducatifs de l’ADSEA ; dit que faute de réception de ce document dans le mois suivant la présente décision, Monsieur [W] [U] exercerait son droit de visite concernant [T] pour une durée de 10 mois, deux fois par mois, dans les locaux de l’espace Rencontre de l’Association de Soutien de la Dordogne ;dit que l’ordonnance de non conciliation continuerait de s’appliquer s’agissant des autres points.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Juge de la mise en état a, sur incident formé par l’épouse:
débouté Madame [I] [J] de sa demande de droit de visites médiatisés à l’égard de [D] au profit du père ;débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [T] ;dit que Monsieur [W] [U] exercerait concernant [T], un droit de visite deux fois par mois pendant 10 mois et ce à compter de la mise en place effective des droits, dans les locaux de l’espace Rencontre de l’Association de Soutien de la Dordogne,dit que Monsieur [W] [U] bénéficierait, concernant [D], d’un droit d’accueil s’exerçant de la manière la plus large possible librement entre les parents :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, renvoyé le dossier à l’audience de mise au point du 26 septembre 2023.
Un calendrier de procédure était établi le 24 octobre 2023 eu égard à l’ancienneté du dossier.
La note de fin de mesure est parvenue au service le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats en raison d’un accord invoqué par les parties relativement à l’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, Madame [I] [J] demande à la juridiction, au visa de l’article 233 du Code civil, de voir :
déclarer recevable la demande en divorce des époux [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [I] [J] ; prononcer le divorce le divorce de Madame [I] [J] et de Monsieur [W] [U] avec toutes ses conséquences de fait et de droit sur le fondement des dispositions des sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil;ordonner les mentions et publications prévues par la loi en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;dire que Madame [I] [J] épouse [U] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce ; voir dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution de régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l ' union ; dire et juger que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 19 septembre 2019 ; dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les deux parents sur leur enfants communs mineurs ; fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [U] ; fixer un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [U] concernant [D] et [T], de la manière suivante : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes ; durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires et par quinzaine l’été ; à charge pour Monsieur [W] [U] d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;condamner Monsieur [W] [U] à verser à Madame [I] [J] la somme de 80€ par mois et par enfant (au total la somme de 160 euros par mois) au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants avec indexation selon les modalités habituelles; dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, Monsieur [W] [U] demande à la juridiction, au visa de l’article 233 du Code civil, de voir :
prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;dire que chacun reprendra son nom de naissance ;dire que le jugement à intervenir emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort accordé par les époux durant l’union ;donner acte à chacun des époux de la proposition formulée par Madame [J] dans son assignation en date du 17 août 2020 quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial ;dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;dire et juger que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;fixer la résidence habituelle des enfants [T] et [D] au domicile de leur mère ;fixer les droits de visite et d”hébergement du père de la façon suivante :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,à charge pour la mère (détentrice du véhicule du couple) de conduire les deux enfants au domicile du père le vendredi soir et pour le père de reconduire les enfants à l’école le lundi matin ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [U] versera à Madame [J] à un montant de 80 euros par mois et par enfant ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties sont parvenues à s’entendre sur l’intégralité des conséquences du divorce à l’exception de la prise en charge des trajets des enfants pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 alinéas 3 et 4 prévoit qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord entre l’audience de conciliation et l’introduction de l’instance et ont annexé aux conclusions en divorce la déclaration par laquelle ils acceptent expressément la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (déclaration d’acceptation du de l’époux le 15 octobre 2019 ; déclaration d’acceptation du de l’épouse le 3 octobre 2019).
En application de l’article sus-visé, il y a lieu de prononcer le divorce dont la cause est acquise.
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 alinéa 1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. L’alinéa 2 du même article prévoit que, le juge peut, à la demande de l’un des époux, reporter les effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date des effets du divorce est fixée au 19 septembre 2019.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
S’agissant de l’usage du nom :
L’article 264 du Code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les donations :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [J] et Monsieur [W] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants [D] [T] :
Dans sa décision en date du 24 mai 2024, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure d’AEMO ouverte en faveur des enfants. La procédure en assistance éducative était dès lors clôturée.
Aucune demande d’audition sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil n’a été formulée.
S’agissant de l’autorité parentale :
Il est rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, en application des articles 372 et 373-2 du Code Civil. Conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [D] [T]
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
S’agissant de la résidence habituelle et du droit d’accueil :
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-6 du Code civil dispose que le Juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, le conflit entre les parents est ancien et massif, mais les parents ont su dépasser les conflits les opposant afin de parvenir à un accord qui relève de l’intérêt de leurs enfants et leur équilibre tout comme profitable à l’apaisement de la cellule familiale, ce qui importe de le souligner.
Sur le fond, les parties expliquent être parvenus à un accord qu’ils ont d’ores et déjà mis en application s’agissant de l’organisation du droit d’accueil des enfants, particulièrement pour [T] pour laquelle auparavant, seul un droit de visite en Point Rencontre était instauré. En l’absence d’éléments laissant à penser que cette pratique parentale ne relèverait pas de l’intérêt des enfants, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises et précisées au présent dispositif.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Le juge répartit la charge des trajets en conséquence.
Madame [J] et Monsieur [U] n’ont pas réactualisé leur situation depuis l’ordonnance de non-conciliation. Elles seront considérées comme similaires à celles retenues en ce temps.
Les époux sont d’accord pour voir maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à 80€ par mois et par enfant, soit 160€ au total, à la charge du père.
Compte-tenu de l’accord des parties et de leurs situations respectives ainsi que du rythme des temps de vie des enfants chez chacun de leurs parents, il sera fait droit à la demande.
En application des dispositions de l’article 208 du Code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution d’une clause de variation.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II du Code civil, hors exceptions inapplicables à la présente affaire et à défaut d’opposition conjointe, le principe de l’intermédiation par l’organisme débiteur de prestations familiales est acquis.
Par conséquent, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En outre, les trajets seront mis à la charge du père.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Aucun élément ne justifie qu’il soit déroger à ces dispositions, les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
DONNE acte aux parties de leurs propositions concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce des époux :
l’époux : Monsieur [W] [V] [E] [U], né le 27 mai 1992 à SEVRES (Hauts de Seine),l’épouse : Madame [I] [J], née le 23 juin 1992 à SAINT-POL-SUR-MER (Nord).Dont le mariage a été célébré le 10 novembre 2012 sur la commune de PERIGUEUX (Dordogne).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément est en date du 19 septembre 2019 et fixe les effets du divorce à cette date ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE Madame [I] [J] et Monsieur [W] [U] à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge liquidateur ;
DIT qu’en application de l’article 265 du Code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les deux parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que :
l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant,l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant,toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels,les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE au profit de Monsieur [W] [U] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon la plus large possible au gré des parents, et à défaut d’accord, comme suit:
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes;
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, et par périodes de quinze jours l’été (1er et 3ème quart les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires), étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant.
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants,si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Madame [I] [J] la somme de 160€ (cent soixante euros) soit 80€ (quatre vingts euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [U] et [T] [U];
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [U] et [T] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 1074-3, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée ou par lettre simple, selon les cas :
1° Soit un extrait exécutoire des décisions judiciaires ou une copie exécutoire des conventions homologuées qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans en écarter l’intermédiation financière du versement ;
2° Soit, le cas échéant, un extrait exécutoire des décisions mettant en place une intermédiation financière du versement de pensions alimentaires après que celle-ci a été initialement écartée;
L’extrait exécutoire reproduit l’en-tête et le dispositif du jugement., Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire.
Le greffe transmet en outre à cet organisme, dans le même délai, les avis de réception de la lettre de notification aux parties signés dans les conditions prévues à l’article 670 ou, à défaut, un avis d’avoir à procéder par voie de signification. La signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours. Elle permet la mise à exécution de la décision dans les conditions prévues à l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale.
Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, au travers d’un téléservice mis en place par la Caisse nationale d’allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire, en tout ou partie en numéraire, dont l’intermédiation financière du versement n’a pas été écartée ;
2° Le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de telles pensions alimentaires et leur montant total ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision conduisant à la mise en place, le cas échéant après qu’elle avait été écartée initialement, de l’intermédiation financière du versement de ces pensions alimentaires ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de cette décision ;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
6° Pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
a) La décision ou la convention homologuée fixant cette pension ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans cette décision ou cette convention;
c) Cette décision ou cette convention prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
— le type et la valeur de l’indice de revalorisation ;
— la date de la première revalorisation ;
— le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu’elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire ou l’intermédiation financière prennent fin ;
10° Le cas échéant, l’information, non détaillée, selon laquelle l’une des parties a produit, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission du titre exécutoire ou de la décision de rétablissement de l’intermédiation financière, soit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, soit une décision de justice, concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF, MSA ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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