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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/06609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [J] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06609 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
N° MINUTE :
13
Requête du :
16 Mai 2014
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06609 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Z], né le 13 février 1941, salarié de la société [5], exerçant la profession d’étancheur, a déclaré une maladie dont la qualité professionnelle a été confirmée, le 26 juin 2013 et 12 juillet 2013, consistant en un carcinome urothélial opéré et un cancer pulmonaire avec atteinte de l’état général. Il est décédé le 03 août 2014.
Son état de santé a été consolidé avec séquelles le 28 février 2014.
Par courrier en date des 22 et 24 avril 2014 la [6] ([9]) de [Localité 12] a notifié à l’employeur la fixation à 70% et 80% du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris les 19 et 20 mai 2014, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 26 juin et 12 juillet 2013 consistant en un carcinome urothélial opéré et un cancer pulmonaire avec atteinte de l’état général, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert, le Docteur [C], a conclu par avis du 10 octobre 2014 qu'« il a été pris connaissance des pièces qui nous ont été transmises. Au total, il s’agit d’évaluer son carcinome urothélial papillaire infiltré. Compte tenu qu’il avait une autre maladie professionnelle, adénocarcinome du poumon qui avait retenu un IP de 80%, et que les deux dossiers doivent être reliés et se référant au barème en matière d’affections multiples, le taux de 70% pour un pourcentage résiduel de 20% un taux de 14% sera retenu soit en regroupant le taux de son cancer du poumon avec son cancer urinaire un taux global de 94% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
La société [5] représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste les décisions de la [8] du 22 avril 2014 et 24 avril 2014, ayant attribué à Monsieur [U] [Z] un taux d’incapacité de 70% au titre d’une tumeur de la vessie déclarée le 12 juillet 2013, et un taux d’incapacité de 80% au titre d’un cancer broncho pulmonaire déclaré le 26 juin 2013. La société [5] sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [7] [Localité 12] dûment représentée s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [14]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z], a déclaré une maladie dont la qualité professionnelle a été confirmée, le 26 juin et 12 juillet 2013, consistant en un carcinome urothélial opéré et un cancer pulmonaire avec atteinte de l’état général. Il est décédé le 03 août 2014.
Son état de santé a été consolidé avec séquelles le 28 février 2014.
Par courrier en date des 22 et 24 avril 2014 la [6] ([9]) de [Localité 12] a notifié à l’employeur la fixation à 70% et 80% du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06609 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
Le médecin-expert, le Docteur [C], a conclu par avis du 10 octobre 2014 qu’ »il s’agit d’évaluer son carcinome urothélial papillaire infiltré. Compte tenu qu’il avait une autre maladie professionnelle, adénocarcinome du poumon qui avait retenu un IP de 80%, et que les deux dossiers doivent être reliés et se référant au barème en matière d’affections multiples, le taux de 70% pour un pourcentage résiduel de 20% un taux de 14% sera retenu soit en regroupant le taux de son cancer du poumon avec son cancer urinaire un taux global de 94% ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’avis concordant sur les conclusions du rapport entre le médecin-conseil de la société [5] et la [7] [Localité 12], il convient, par conséquent, d’entériner les conclusions du médecin-expert justifiées par des constatations et une analyse circonstanciées des pièces produites et de fixer le taux d’incapacité permanente de 70% pour un pourcentage résiduel de 20% un taux de 14% sera retenu, soit en regroupant le taux de son cancer du poumon avec son cancer urinaire un taux global de 94%.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avancés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours exercé par la société [5] contre décisions de la [7] [Localité 12] du 22 avril 2014 et 24 avril 2014 fixant un taux d’incapacité de 70% au titre d’une tumeur de la vessie déclarée le 12 juillet 2013, et un taux d’incapacité de 80% au titre d’un cancer broncho pulmonaire déclaré le 26 juin 2013.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [U] [Z] salarié de la société [5] le 26 juin et 12 juillet 2013 est fixé à 94 % dans les rapports employeur/caisse, soit 80% au titre du cancer broncho-pulmonaire et 14% au titre de la tumeur de la vessie. ;
CONDAMNE la [7] [Localité 12] à supporter la charge des dépens et à rembourser à la société [5] les frais d’expertise engagés ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06609 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [10] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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