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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDSY Minute n°
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 26 février 2026 et au délibéré le 27 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [I]
né le 15 Novembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de tutelle par décision du 30 avril 2024 confiée au SMJPM de [Localité 2], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 octobre 2018,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 06 octobre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 17 février 2026
comparant, assisté de Me [R] [X] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis le 06 octobre 2025,
Vu la décision administrative du 06 octobre 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [U] [I],
Vu notre ordonnance en date du 07 octobre 2025 constatant que la requête en contrôle de la mesure de soins psychiatriques contraints est devenue sans objet,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, 09 janvier 2026 et 09 février 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis du collège en date du 17 octobre 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [O] le 17 février 2026,
Vu la décision administrative rendue le 17 février 2026 à 18h45 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [I] ainsi que la notification de cette décision au patient le 19 février 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 23 février 2026 par le docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 25 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant M. [U] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
LA procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
M. [U] [I], qui présente une schizophrénie paranoïde instable, a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse il y a plusieurs années. Sa prise en charge a évolué à de très nombreuses reprises. Il a été réadmis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse du 28 septembre 2025 au 10 octobre 2025, date à laquelle il a été placé en dernier lieu sous PSP, par le Docteur [Z].
Il résulte des certificats médicaux mensuels établis postérieurement que M. [U] [I] n’a pas conscience de sa pathologie et que seul le PSP est de nature à éviter une rupture des soins et une rechute dommageable. Il est également précisé que persiste un délire résiduel malgré les traitements, partiellement apaisants.
M. [U] [I] a été réintégré le 17 février 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [O] qui indique :
“Patient qui se présente de lui-même au CH de la Chartreuse, en rupture de traitement habituel, dans un état de désorganisation psychique majeur, en état d’incurie.”.
Le Docteur [Z] précise dans l’avis motivé établi le 23 février 2026 que M. [U] [I], bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse, présente une désorganisation mentale très importante, avec télescopage de la pensée et qu’il tient des propos globalement incohérents. Il relève l’existence d’éléments délirants de mécanisme interprétatif et de thème de persécution et une absence de conscience par le patient de ses troubles, alors qu’un traitement doit être réintroduit.
Le SMJPM n’a pas transmis de note de situation sur le majeur protégé.
M. [U] [I] a rapidement fait le choix de quitter la salle d’audience et a tenu des propos difficiles à suivre. Il a soutenu que le Docteur [Z] voulait le tuer, comme d’autres médecins.
Me [R] [X] n’a pas formulé d’observation sur le dossier.
La nouvelle réadmission de M. [U] [I], qui souffre d’une schizophrénie paranoïde pharmaco résistante, est intervenue quelques mois après sa sortie d’hospitalisation complète du Centre hospitalier de la Chartreuse. Le patient demeure très désorganisé, ce qui a rendu difficile la communication avec lui. La mesure d’hospitalisation complète demeure actuellement régulièrement justifiée compte tenu de l’acuité de ses troubles. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de l’hospitalisation complète qui demeure nécessaire, adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 27 février 2026 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Avis au tuteur le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
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