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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00922 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYQU
Minute N° 26/00253
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad REKA, substitué par Me Laurence BUISSON
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2025
Date de convocation : 01 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
Vu l’opposition formée le 18 novembre 2025 par Monsieur [Z] [N] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE ALPES le 28 octobre 2025 et signifiée le 04 novembre 2025 afférente à des cotisations, contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations relatives au deuxième trimestre 2025 pour un montant global de 292,00 euros,
Vu la mise en demeure du 17 juillet 2025,
Vu le courrier d’opposition du conseil de Monsieur [Z] [N] aux termes duquel il sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en indiquant que les cotisations querellées du deuxième trimestre 2025 ne sont pas dues dans la mesure où Monsieur [Z] a cessé son activité d’agent commercial le 03 avril 2024 ; qu’il a régulièrement déclaré au greffe du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, centre de formalités des entreprises, le 23 avril 2024 la cessation de son activité ; qu’il a fait l’objet d’une radiation de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux le 02 décembre 2024 ; que la déclaration de cessation d’activité au greffe du Tribunal de commerce implique une demande de radiation auprès de tous les organismes de sécurité sociale et notamment auprès de l’URSSAF qui en a nécessairement eu connaissance ; qu’il a informé l’huissier de justice de cette situation le 30 septembre 2025 (soit avant l’émission de la contrainte) ce dont l’URSSAF n’a pas tenu compte,
Vu le courrier de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 28 janvier 2026 aux termes duquel cette dernière sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte (44,79 euros), outre le rejet des demandes de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en indiquant que « depuis l’introduction de ce recours, la situation de Monsieur [Z] [N] a été régularisée suite à l’ajustement des cotisations prenant en compte la mise à jour de l’affiliation »,
Vu les échanges consignés sur la note d’audience du 12 février 2026 et la mise en délibéré au 12 mars 2026,
Vu les observations orales du conseil de Monsieur [Z] lors du dépôt de son dossier à l’audience au terme desquelles il indique que Monsieur [Z] renonce à ses demandes de dommages et intérêts et de paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais sollicite que les frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de l’URSSAF,
Vu les observations orales du conseil de l’URSSAF lors du dépôt de son dossier à l’audience au terme desquelles il indique que le dossier a été régularité et sollicite que les frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de Monsieur [Z],
Vu les observations orales des parties aux termes desquelles le litige porte désormais sur la seule prise en charge des frais de signification de la contrainte,
Vu les articles R 133-3 et R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux,
Attendu que Monsieur [Z] [N] a régulièrement été affilié à l’URSSAF en qualité d’entrepreneur individuel de la société « [1] » du 01 janvier 2011 au 03 avril 2024 et a été à ce titre redevable de cotisations ; que l’ensemble des cotisations postérieures à la date de la radiation de son activité le 03 avril 2024 ne sont pas dues ; que l’URSSAF a procédé à la régularisation de la situation de Monsieur [Z] [N] suite à l’introduction du présent recours, annulant le montant dû au titre de l’échéance du deuxième trimestre 2025,
Que l’URSSAF sollicite seulement désormais que Monsieur [Z] [N] supporte le frais de signification de ladite contrainte (44,79 euros) au motif qu’elle était parfaitement justifiée dans son principe et son montant au jour de la délivrance,
Qu’au demeurant, il résulte des textes susvisés, que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée,
Qu’en l’espèce, l’URSSAF a initialement calculé des cotisations (2ème trimestre 2025) au titre de l’activité d’entrepreneur individuel de Monsieur [Z] [N] ; que Monsieur [Z] [N] justifie d’une déclaration de cessation d’activité au greffe du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 23 avril 2024 ainsi que d’une information, par l’intermédiaire de son conseil, au Commissaire de justice mandaté par l’URSSAF le 30 septembre 2025 (soit avant l’émission de la contrainte le 28 octobre 2025 et sa signification le 04 novembre 2025) ; que l’URSSAF a procédé à la régularisation de la situation de Monsieur [Z] [N] après l’introduction de son recours ; que l’URSSAF est imprécise quant à la date de la régularisation de la situation ; que l’annulation subséquente des cotisations est due à la mise à jour tardive de l’affiliation de l’intéressé par l’URSSAF ; qu’il peut donc être considéré que c’est à tort que l’URSSAF a fait délivrer la contrainte litigieuse et que par conséquent, l’opposition peut être jugée fondée, l’émission de la contrainte résultant de la seule carence de l’URSSAF ; cette dernière sera en conséquence tenue desdits frais de signification.
Qu’aussi, il convient de constater qu’aucun montant n’est réclamé au titre de la contrainte et de condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais de signification de la contrainte (44,79 euros) ainsi que les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme et bien fondée,
CONSTATE qu’aucune somme n’est in fine réclamée par l’URSSAF RHÔNE ALPES à Monsieur [Z] [N] au titre de la contrainte du 28 octobre 2025 (afférente à des cotisations sociales et majorations relatives au deuxième trimestre 2025) signifiée le 04 novembre 2025,
DIT que Monsieur [Z] [N] n’est redevable d’aucune somme au titre de cette contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens d’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour leur entier montant de 44,79 euros,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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