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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50553 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VN
N°: 7
Assignation du :
23 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame, [L], [G], [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Monsieur, [I], [R],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Société, MSIG EUROPE SE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Société, MSIG, SPECIALTY, MARINE, [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Société INIZYS,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentés par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS – #P0132
DEFENDERESSE
Association SNSM SOC NATIONALE SAUVETAGE EN MER,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS – #P0429
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme, [L], [R] et M., [I], [R] sont respectivement armatrice et patron du chalutier “Le chant du Loup”, assuré en corps et machine auprès de la société Inizyx Mutuelle et en responsabilité civile, auprès des sociétés, [J] Europe et, [J], [D], [O], [Z].
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (ci-après SNSM), association reconnue d’utilité publique, a pour objet de secourir les vies humaines en danger en mer.
Le chalutier, [Adresse 6] a pris la mer le 28 décembre 2025. Le 1er janvier 2026, le cul de chalut s’est mis dans l’hélice, privant le navire de propulsion.
C’est ainsi que la station SNSM a été informée par le Cross Gris Nez (ci-après le Cross) qu’un navire de pêche, le Mor Breiz, avait pris le Chant du Loup en remorque. La remorque capelée entre les deux bateaux ayant rompu, le canot SNS 080, [Adresse 7] de la SNSM a procédé aux opérations de remorquage du Chant du Loup.
Aux cours des opérations, la SNSM a réduit la longueur de la remorque à environ 60 mètres. Lors du passage des passes de, [Localité 7], le navire de pêche a dérivé et talonné, contraignant ses occupants à être évacués par hélicoptère. La remorque s’est rompue.
Exposant que le chalutier s’est échoué sur la digue du port, puis a été balloté sur des blocs de béton, pour échouer sur un banc de sable, et que les frais de retirement s’élèvent à 300 000 euros HT minimum, le chalutier étant sans doute en perte totale, les consorts, [R], ainsi que les sociétés Inizyx Mutuelle,, [J] Europe et, [J], [D], [O], [Z] ont fait citer en référé l’association SNSM devant le président de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert, et d’enjoindre la défenderesse à communiquer sa police d’assurance responsabilité sous astreinte.
A l’audience du 11 février 2026, et dans le dernier état de leurs écritures visées par le greffier d’audience, les demandeurs exposent que la défenderesse leur a communiqué l’attestation d’assurance et renoncent en conséquence à la demande de communication sous astreinte.
En réponse, la défenderesse, déposant des écritures visées par le greffier d’audience, formule ses protestations et réserves et sollicite une modification de la mission confiée à l’expert.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux écritures des parties et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au regard des pièces dont dispose le demandeur à la mesure, celle-ci devant avoir pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, les deux rapports établis d’une part, par M., [R] et d’autre part, par le patron du canot de sauvetage SNM, [Cadastre 1], [Adresse 7], relatant les faits, ainsi que les interrogations de M., [R] quant à la capacité de propulsion du canot par rapport au Chant du loup, justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise, le motif légitime tendant à déterminer les causes exactes du naufrage, étant démontré.
En ce qui concerne la mission, la plupart des modifications sollicitées en défense a fait l’objet d’une reprise par les demandeurs dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que celles-ci seront restituées dans le dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu de prévoir, dans la mission, la description du remorqué au moment de sa prise en remorque par le chalutier premier intervenant (le Mor Breizh), ni les opérations de remorquage réalisées par ce dernier, ni les conditions de rupture de la remorque avec ce premier intervenant, dès lors que le propriétaire du Mor Breizh n’est pas partie aux opérations d’expertise. Si l’expert venait à émettre des doutes sur le rôle causal des opérations effectuées avant les opérations d’assistance de la SNSM, il conviendrait de mettre en cause les propriétaires concernés afin qu’il puisse être procédé aux opérations d’expertise de façon contradictoire.
Il en est de même de la détermination des moyens envisagés par le Cross qui n’est, également, pas partie aux opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert de déterminer le process de remorquage existant à bord du remorqué, ni les plans de remorque, la mission visant à établir le matériel de remorquage présent sur le remorqué étant suffisante. Il en est de même des précisions sollicitées au titre de l’évaluation du préjudice, la mission générale d’évaluation des préjudices permettant d’envisager toutes les hypothèses de préjudice.
La qualification des opérations de remorquage en opération d’assistance est une question juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade des débats, de qualifier cette opération en opération d’assistance. En revanche, il y a bien eu utilisation d’une remorque. Il s’agit donc d’un remorquage, qui pourra le cas échéant, être qualifié d’opération d’assistance.
En revanche, la question de l’adaptation du matériel du, [Adresse 8] et de la compétence du personnel embarqué sur le Chant du Loup présente un réel intérêt dans l’établissement des circonstances du naufrage, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir eu une influence sur les conditions dans lesquelles le SNS, [Cadastre 1] est intervenu ainsi que les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour ce faire.
La mission sera ainsi complétée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [B], [V],
[Adresse 9],
[Localité 8]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Opérer tout constat utile, le cas échéant à bord des navires impliqués, et recueillir l’avis des parties sur les causes du naufrage du Chant du Loup, après avoir convoqué les parties ;
— Retracer les différentes étapes de l’évènement, depuis l’appel du chalutier, [Adresse 6] au Cross Gris Nez et la mobilisation des moyens d’assistance et de sauvetage jusqu’au nauffrage du chalutier et notamment :
* décrire, si cela résulte d’éléments objectifs, l’état du remorqué au moment de la prise de remorque par la vedette SNSM et sinon reprendre les déclarations uniquement concordantes des parties sur l’état du remorqué à cet instant,
* inventorier le matériel existant à bord du remorqué (patte d’oie, manilles, remorque, remorque de secours etc…) et définir ce qui était encore disponible au moment de l’intervention de la vedette SNSM,
— Entendre et convoquer tout sachant, notamment toute personne présente à bord des navires impliqués lors de l’opération de remorquage ou l’ayant organisé, suivi et/ou coordonnée en ceux expressément compris et devant être entendu, le personnel du, [Adresse 10] Gris Nez en charge de la direction de cette opération le 1er janvier 2026 et faire procéder à toute mesure technique ou d’enquête nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
— Dire si l’opération de la SNSM visait à secourir des vies humaines en danger en mer ;
— Obtenir les données AIS, VDR si elles existent, et autres enregistrements VHF et téléphoniques disponibles ou récupérables des deux navires, au besoin auprès des autorités administratives compétentes, ainsi que tout autre donnée susceptible d’éclairer et de reconstituer la chronologie exacte de l’événement ;
— Se faire communiquer tout document en rapport avec le litige, et notamment :
* le rapport de mer de la SNS, [Cadastre 1], toute procédure SNSM de remorquage, toutes les caractéristiques de la SNS, [Cadastre 1], les documents relatifs à son entretien, les fiches techniques et de suivi de la remorque sur touret utilisée par la SN S, [Cadastre 1] pour remorquer le, [Adresse 8], tous les diplômes nautiques et comptes-rendus de formation et opérations d’entrainement de l’équipage de la SNS, [Cadastre 1] ;
* le rapport de mer du chalutier, [Adresse 6] et son livre de bord, toutes les caractéristiques du chalutier, les documents relatifs à son entretien, les fiches techniques et documents sur la situation administrative, permis de navigation et de pêche, visite de sécurité, tous les diplômes nautiques et comptes-rendus de formation et opérations d’entraînement de l’équipage du, [Adresse 8],
— dire si la SNS, [Cadastre 1], son équipement et son personnel embarqué étaient compétents et adaptés au remorquage envisagé, au regard notamment des conditions météorologiques et des caractéristiques du, [Adresse 8],
— dire si l’équipement du, [Adresse 8] était adapté aux opérations de remorquage et si son personnel embarqué était compétent et adapté aux opérations de pêche envisagée, et utilement formé aux opérations de remorquage au regard notamment des conditions météorologiques et des caractéristiques du, [Adresse 8],
— dire s’il y a eu une erreur de manoeuvre de la SNS, [Cadastre 1] et dire si la trajectoire adoptée par la SNS, [Cadastre 1] était adaptée ; lister les erreurs éventuellement commises par la SNSM lors de ce remorquage ;
— dire s’il y a eu une erreur de manoeuvre du, [Adresse 8], notamment dans la manière de capeler la remorque du, [Adresse 8] et lister les éventuelles erreurs commises par le, [Adresse 8] lors de ce remorquage ;
— Déterminer les causes du naufrage du, [Adresse 8] et les classer par ordre d’importance, sans omettre le cas échéant, les risques inhérents à toute navigation et à toute opération de remorquage qui ne peuvent être imputés aux capitaines ou aux navires en cause ;
— déterminer et chiffrer les différents préjudices, de tous ordres, subis par les consorts, [R] et la société Inizys Mutuelle du fait ou en lien avec le naufrage;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 11],
[Localité 9]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [B], [V]
Consignation : 6000 € par Madame, [L], [K]
Monsieur, [I], [R]
Société, MSIG EUROPE SE
Société, MSIG, SPECIALTY, MARINE, [Z]
Société INIZYS
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 12],
[Localité 9].
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