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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement, Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, Société ENGIE, Association INITIATIVE GARD, Société CAISSE D' EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00670 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K7QG
[H] [W] EPOUSE [K]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
Société ENGIE,
Association INITIATIVE GARD,
Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE,
Société ORANGE CONTENTIEUX,
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [W] EPOUSE [K]
née le 13 Octobre 1992 à NIMES (GARD)
Villa 5
Rue de la Lavande – Le Clos des Abeilles
30128 GARONS
Comparante
DÉFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Association INITIATIVE GARD
904, Avenue du Maréchal Juin
CS 83012
30908 NIMES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICES SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 40010
38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, Mme [H] [W] épouse [K] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le 18 mars 2025, Mme [H] [W] épouse [K] a été déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement, au motif de son “inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission compte tenu de l’activité professionnelle de dirigeant associé de la SNC immatriculée N°RCS 899 938 344".
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 26 mars 2025.
Mme [H] [W] épouse [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, Mme [H] [W] épouse [K] comparaît en personne. Elle explique qu’elle a vendu le 28 juin 2024 le fonds de commerce de débit de tabac exploité par la SNC [K] dont elle est associée et gérante.
Aucun créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations écrites.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise Mme [H] [W] épouse [K] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours du débiteur a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours du débiteur sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
La loi N°2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle et indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est applicable aux procédures ouvertes après cette date et aux créances nées après cette date.
En l’espèce, la SNC [K] a cessé son activité depuis le 28 juin 2024, mais n’est pas à ce jour radiée du registre du commerce et des sociétés de Nîmes.
La seule dette professionnelle figurant au passif concerne le prêt par l’association Initiative Gard des fonds employés pour l’acquisition du fonds de commerce exploité par la SNC [K] le 2 juin 2021.
Il s’en suit que la dette exigible professionnelle est née avant le 15 mai 2022 et fait relever Mme [H] [W] épouse [K], associé de la SNC [K] non radiée, du régime des procédures collectives.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [W] épouse [K] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal de commerce de Nîmes, compte tenu du caractère commercial en la forme de la SNC [K] dont elle est associée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [H] [W] épouse [K],
JUGE qu’il n’est pas fondé et le rejette,
JUGE que Mme [Y] [F] épouse [I] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et l’invite à poursuivre la procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes compétent en matière de procédure collective,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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