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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale, en présence de [A] [O], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 18 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [Q] [Z] C/ CAF DU RHONE
24/03733 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DTI
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [Z]
CAF DU RHONE
[C] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Q] a épousé Monsieur [M] [C] le 02/07/2005.
De cette union, sont nés 2 enfants :
— [M] [B] , née le 21/12/2008,
— [M] [H] né le 21/05/2012
Le couple s’est séparé de fait le 1er juillet 2016.
Madame [G] [Q] étant attributaire du dossier allocataire existant, les prestations familiales ont continué à être versées à l’intéressée.
Par requête en date du 26 juillet 2016, Madame [G] [Q] a formé une demande en divorce.
Le 13 mars 2017, le Juge aux Affaires familiales du TGI de [Localité 1] a rendu une ordonnance sur tentative de conciliation. Cette ordonnance constatait que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur les deux enfants et fixait la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, par semaine.
Il était acté que les enfants étaient rattachés socialement à leur mère, Madame [Z], qui percevrait les prestations familiales.
Par une déclaration de résidence alternée datée du 13/11/2019, établie et signée uniquement par Monsieur [M] [C], celui-ci mentionnait que ses deux enfants étaient en résidence alternée et demandait à bénéficier du partage des allocations familiales.
En application des articles L 521-2 et R 521-2 du Code de la sécurité sociale, la CAF du Rhône ouvrait droit en faveur de Monsieur [M], au bénéfice des Allocations Familiales (AF) pour moitié à compter du mois de janvier 2020.
Madame [Z] contestait au mois de juillet 2020 le partage des Allocations Familiales. Elle expliquait que les allocations familiales devaient lui être versées en intégralité à la suite d’un accord avec son ex-conjoint.
Le 11/12/2020, Madame [Z] adressait à la CAF la copie de son jugement de divorce du 04/09/2020 qui constatait l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés socialement à leur mère (Pièce 4) et sollicitait de nouveau, le bénéfice des allocations familiales en intégralité.
Le 05/03/2021, la CAF du Rhône confirmait à Madame [Z] le maintien du partage des allocations familiales (Pièce 5).
Le 02/05/2021, Madame [Z] déposait un recours amiable auprès de la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision (Pièce 6).
La Commission de Recours Amiable qui s’est réunie le 09/09/2021, décidait de faire droit à la demande de Madame [Z] et de lui accorder le bénéfice intégral des allocations familiales rétroactivement à compter du 01/01/2020 vu l’ordonnance de tentative de conciliation devant le JAF en date du 13/03/2017 et le jugement de divorce du 04/09/2020 actant que les enfants étaient rattachés socialement à leur mère. Cette décision a été notifiée à Madame [Z] le 06/10/2021 (Pièces 7 et 8).
La décision de la Commission de Recours Amiable d’accorder le versement intégral des Allocations Familiales à Madame [Z] rétroactivement au 01/01/2020, a eu pour conséquence la mise en recouvrement de l’intégralité des allocations familiales partagées versées à Monsieur [M].
Ainsi, une dette d’un montant de 1.385,34 €uros d’Allocations Familiales pour la période de 01/2020 à 09/2021 a été notifiée à Monsieur [M] le 11/10/2021 (Pièce 9).
Le 30/11/2021, Monsieur [M] déposait un recours en contestation de cette décision.
Il précisait partager de moitié les frais d’entretien de ses enfants qui résidaient en alternance chez lui et qu’il réglait en plus, une pension alimentaire de 75 €uros pour chacun de ses enfants (Pièce no 10).
Le 29/09/2022, la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône décidait de faire droit à la demande de partage des allocations familiales à compter du mois d’octobre 2022.
Cette décision était notifiée le 24/11/2022 à Monsieur [M] (Pièces 11 et 12).
La CAF du Rhône régularisait le dossier de Madame [Z] le 29/11/2022 et informait cette dernière de la décision de la Commission de Recours Amiable de procéder au partage des Allocations Familiales à compter du mois d’octobre 2022 (Pièce 13).
Le 16/01/2023, Madame [Z] contestait la notification du 29/11/2022 auprès de la Commission de Recours Amiable (Pièce 14).
Elle exposait ne pas comprendre le revirement de décision de la Commission de Recours Amiable qui avait initialement fait droit à sa demande lors de sa séance du 09/09/2021 et demandait de nouveau que la CAF du Rhône se conforme aux décisions du Juge aux Affaires Familiales qui avait acté le fait que les enfants étaient rattachés socialement à leur mère.
La Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône, en sa séance du 29/08/2024, rejetait la demande de recours de Madame [Z].
Cette décision était notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/09/2024 (Pièces 15 à 17). L’allocataire accusait réception de la décision le 16/09/2024 (Pièce 18).
Le 21/10/2024, Madame [Z] [Q] déposait une requête auprès du pôle social du TJ de [Localité 1] en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône du 29/08/2024.
Les parties étaient convoquée à une première audience où le dossier était renvoyé pour mise en cause de M. [M].
Le dossier était retenu à l’audience du 18/02/2026.
Madame [Z] [Q] comparaissait en personne et exprimait son incompréhension de la décision de la CRA. Elle sollicitait le bénéfice des allocations familiales ainsi que le JAF l’avait prévu tant dans l’ordonnance de tentative de conciliation que dans le jugement de divorce, entérinant l’accord des parties.
Elle ajoutait que le montant de la pension alimentaire fixée à la charge de Monsieur [M] avait été déterminé du fait que les prestations familiales lui étaient versées.
La CAF du Rhône représentée par Madame [L] demandait au tribunal de rejeter le recours et subsidiairement si le tribunal devait faire droit à la demande de la requérante, de ne statuer que pour l’avenir.
Elle rappelait que les décisions de la CRA avaient été validées par la Mission Nationale de Contrôle prévue par les articles L.151-1 et R.151-1du CSS. Elle soutenait qu’en l’absence d’accord des parents, le principe était celui d’un partage des allocations familiales.
M. [M] [C] comparaissait en personne et sollicitait la confirmation du partage des allocations familiales. Il rappelait que le JAF n’a pas compétence pour attribuer les allocations familiales et ne pouvait que prendre acte de l’accord des parents, qui existait à l’époque du divorce mais sur lequel il a souhaitait revenir.
L’affaire était mise en délibéré au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.521-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-29 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa ".
L’article R 521-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L.521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
Selon l’article R.513-1 du Code de la sécurité sociale, " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ".
En l’espèce, alors que l’accord des parties avait été entériné par le JAF dans le cadre de la procédure de divorce pour voir les allocations familiales versées à Madame [Z], Monsieur [M], son ex-mari, a demandé le 13/11/2019, à bénéficier du partage des allocations familiales pour ces deux enfants vivants en résidence alternée.
En application des articles L 521-2 et R 521-2 du Code de la sécurité sociale, la CAF du Rhône a fait droit à cette demande de M. [M], au bénéfice des allocations familiales (AF) pour moitié à compter du mois de janvier 2020.
La Commission de Recours Amiable saisie d’un recours par Madame [Z], a décidé dans sa séance du 09/09/2021, de lui accorder à nouveau le bénéfice intégral des allocations familiales rétroactivement à compter du 01/01/2020 en fondant sa décision sur l’ordonnance de tentative de conciliation devant le JAF en date du 13/03/2017 et sur le jugement de divorce du 04/09/2020 actant que les enfants étaient rattachés socialement à leur mère.
Si cette décision peut surprendre au regard des dispositions sus-visées, il convient d’observer comme la CAF le souligne que la décision de la Commission de Recours Amiable constitue un acte administratif soumis au contrôle de légalité exercé par la Mission Nationale de Contrôle (MNC) prévu par les articles L 151-1 et R 151-1 du CSS, et qu’en l’occurrence la décision en question a été validée par la MNC (pièce 20).
Il reste que même si, comme le prétend Madame [Z], les deux conjoints s’étaient mis d’accord sur le fait que Madame [G] percevrait les allocations familiales, Monsieur [M] avait le droit de revenir sur cet accord, ainsi que l’article R.521-2 du CSS le prévoit.
En outre, bien que le Juge aux affaires familiales ait acté que les enfants étaient rattachés socialement à leur mère, ce dernier n’a aucunement compétence en matière de répartition des prestations familiales. Seul le juge du Tribunal judiciaire (Pôle social) est compétent pour trancher des litiges en matière de prestations familiales et donc d’allocations familiales.
Par conséquent, contrairement au moyen soulevé par la requérante, aucun droit au bénéfice de l’intégralité des prestations familiales n’a pu être accordé par le Juge aux Affaires Familiales puisqu’il n’est pas compétent pour se faire.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions reproduites ci-dessus, la CAF du RHONE était fondée à décider en 2021 du partage des allocations familiales.
De même, c’est à juste titre que la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône a décidé le 29/09/2022, sur recours de M. [M], du partage des allocations familiales à compter du mois d’octobre 2022.
Par ailleurs, il convient d’observer que selon l’argumentation de Madame [Z] le montant de la contribution fixée à la charge de son ex-époux pour l’entretien des enfants l’a été en fonction de l’attribution des allocations familiales à son profit, de sorte que la remise en cause de ce principe lui cause un préjudice financier.
Néanmoins, il convient d’observer que Madame [Z] est parfaitement recevable à saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de réévaluation de la contribution à l’entretien des enfants si elle l’estime nécessaire sur la base des nouvelles ressources de chacun des parents.
Au surplus, ainsi que la CAF du RHONE le relève dans ses conclusions, l’allocation de soutien familial dont bénéficie Madame [Z] est destinée à compenser les pensions alimentaires d’un faible montant. Or, le montant de cette allocation de soutien familial a régulièrement été augmenté du fait des revalorisations successives du montant forfaitaire au mois d’avril de chaque année et des revalorisations exceptionnelles en juillet 2022 et octobre 2022.
Ainsi, tant le juge du pôle social que la CAF sont liés par le texte légal. Il ne peut donc être décidé d’une attribution complète des allocations familiales à Madame [Z], une telle décision ne pouvant résulter que de l’accord des parents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter le recours de Madame [Z].
La requérante succombant, les dépens éventuels de l’instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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