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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société L' EQUITE, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES c/ L' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EOU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01808
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER – CHAPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 593
ET :
La société L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle ENERGIE MUTUELLE (MUTIEG),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2016, un accident de la circulation est survenu à [Localité 10] entre le véhicule conduit par Madame [K] [Z] et un scooter conduit par Monsieur [P] [L] sur lequel Monsieur [B] [E] était passager.
Monsieur [B] [E] a été transporté à l’Hôpital [9] où il a été diagnostiqué une fracture du tiers inférieur du tibia avec ouverture punctiforme. Il a été opéré le jour-même pour réduction de la fracture et pose d’un fixateur externe. Il a ensuite subi des complications médicales importantes.
Le 12 décembre 2017, Madame [Z] était condamnée des chefs de blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois et conduite sans assurance.
Par ordonnances rendues les 25 février et 15 mai 2019, et 17 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée. La société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS, assureur du conducteur de la moto, a été condamnée à payer 25.000 euros à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [J], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [E], 3.000 euros à Monsieur [O] [E], 1.500 euros à Madame [A] [J], et cela à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 14 octobre 2022.
Par la suite, par décision du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de BOBIGNY a notamment condamné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, les sommes de 102.374 euros à Monsieur [B] [E], 3.178 euros à Monsieur [O] [E], et 3.629 euros à Madame [A] [J].
Puis, par acte délivré les 14 et 19 mai, et 2 juin 2025 (RG 25/00966), Monsieur [B] [E] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazinière et la mutuelle ENERGIE MUTUELLE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation et d’un médecin spécialisé en pneumologie, tous deux diplômés en réparation juridique du dommage corporel. Il sollicite en outre la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser une provision ad litem de 4.000 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la décision soit rendue commune à la caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazinière et à la mutuelle ENERGIE MUTUELLE. Il demande enfin, dans l’hypothèse d’une exécution forcée, la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivant du code de commerce en sus de l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2025 (RG 25/01259), la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a assigné la société L’EQUITE, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [K] [Z], afin que la décision rendue lui soit déclarée commune.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il explique que :
— les experts judiciaires ont conclu que l’étiologie de la pneumopathie dont il a souffert est sans lien avec l’accident de la circulation, alors que ses problèmes respiratoires se sont révélés dans le cours des traitements mis en œuvre à la suite de l’accident et qu’ils en constituent par conséquent la suite, d’autant que les complications respiratoires se sont déclenchées alors qu’aucun état antérieur n’est venu interférer avec cette pathologie ;
— le 14 octobre 2022, les experts ont conclu à l’absence de consolidation et il produit un certificat médical du 3 avril 2025 attestant de la stabilisation de ses blessures ;
— compte tenu des conditions qu’il estime discutables du déroulé de l’expertise précédente, il sollicite la désignation d’un collège d’experts constitué différemment ;
— le principe du droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices est acquis, de sorte qu’il ne lui appartient donc pas d’avancer les frais d’expertise qui seront in fine supportés par la partie défenderesse.
En réplique, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute Monsieur [B] [E] de sa demande qui s’apparente à une demande de contre-expertise du ressort exclusif du juge du fond ;
— à titre subsidiaire, désigne les mêmes experts qui ont déposé un précédent rapport le 14 octobre 2022 avec une absence de consolidation de Monsieur [B] [E] ou à défaut dise que les experts qui seront désignés devront évaluer les préjudices de Monsieur [B] [E] dans la continuité des conclusions médicolégales notamment sur la question d’imputabilité par les experts dans leur rapport du 14 octobre 2022 ;
— donne aux experts désignés la mission d’expertise qu’elle détaille dans ses conclusions et mette à la charge de Monsieur [B] [E] les frais de consignation relatifs à l’expertise médicale sollicitée ;
— à titre subsidiaire, donne aux experts désignés la mission d’expertise proposée par le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel ;
et en tout état de cause :
— déboute Monsieur [B] [E] de sa demande de provision ad litem ;
— déboute Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et de sa demande de prise en charge des frais d’expertise ;
— déboute Monsieur [B] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— prononce la jonction des deux instances ;
— rende commune et opposable à la compagnie L’EQUITE l’ordonnance de référé en désignation d’expert qui sera rendue ;
— déboute la compagnie L’EQUITE de sa demande de mise hors de cause l’application de sa garantie relevant de l’appréciation exclusive du juge du fond ;
— débouter la compagnie L’EQUITE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— réserve les dépens.
Plus particulièrement sur la mise en cause de la société L’EQUITE, elle fait valoir que celle-ci ne nie pas l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par Madame [Z] ayant pour objet de garantir la responsabilité civile lors de l’utilisation du véhicule en cause, et que dans la mesure où la société L’EQUITE ne justifie pas qu’elle a mis en œuvre le formalisme édicté par l’article R.421-5 du code des assurances, elle ne justifie pas de ce que sa garantie ne serait pas mobilisable pour ce sinistre.
La société L’EQUITE demande au juge des référés de :
— débouter la société l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande formée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle précise que s’il est exact qu’elle a assuré le véhicule conduit par Madame [Z], le contrat a été résilié pour non-paiement des primes le 7 juillet 2016, soit 5 mois avant la survenance de l’accident dont [B] [E] a été victime. Elle ajoute que dans son ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a d’ailleurs débouté la société l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS des demandes formées à son encontre en indiquant que la procédure de résiliation parait avoir été suivie et qu’ainsi elle ne doit pas sa garantie.
Régulièrement assignées, la caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazinière et la mutuelle ENERGIE MUTUELLE n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Le lien existant entre les instances RG 25/01259 et RG 25/00966 en ce qu’elles concernent les conséquences du même accident de la circulation, justifie, dans l’intérêt d’une bonne justice, qu’elles soient jugées ensemble. Il sera par conséquent ordonné leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est par ailleurs rappelé que le juge des référés ne peut ordonner une expertise judiciaire avec une mission identique à une mesure préalablement ordonnée. Seul le juge du fond dispose de cette compétence.
En l’espèce, une première expertise a été conduite en exécution d’une décision du juge des référés du 25 février 2019, et le rapport déposé le 14 octobre 2022.
Il ressort des pièces produites que la pathologie de Monsieur [E] a subi des évolutions depuis cette date. Par ailleurs, le docteur [M] atteste dans un certificat médical du 3 avril 2025 que “l’état de santé de M [E] [..] est actuellement stable, avec un risque de dégradation au vu de la situation médicale fragile”.
Ces éléments caractérisent un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, dans les termes du dispositif, étant précisé que la mission de l’expert sera limitée à l’examen des dommages survenus et subis par Monsieur [E] postérieurement à l’expertise précédente et à la question de savoir si les lésions de Monsieur [E] sont consolidées.
Par ailleurs, la mission ne sera pas confiée aux experts initiaux, afin d’éviter tout débat ultérieur entre les parties sur son déroulé.
La société L’EQUITE sera maintenue dans la cause dès lors qu’il appartient au seul juge du fond d’examiner la régularité de la résiliation d’un contrat d’assurance.
Sur la demande de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions spécifiques qu’elle prévoit sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le régime qu’il prévoit est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été blessé alors qu’il était passager d’une moto assurée auprès de la société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, de sorte que son droit à indemnisation apparaît établi.
Par ailleurs, une nouvelle expertise est rendue nécessaire pour apprécier l’évolution de l’état de santé de celui-ci et se prononcer sur une éventuelle consolidation.
Dans ces circonstances, il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem afin de faire face au coût de cette expertise, qui lui sera réglée par la société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Sur les demandes accessoires
La société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, succombant sur la demande en paiement, sera condamnée aux dépens.
Le demandeur sollicite également, en cas d’exécution forcée, de voir condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice par application des articles A444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le droit d’engagement des poursuites ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance. Cependant, conformément aux dispositions des articles A.444-31 et A 444-32 du code de commerce, en cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires en plus des coûts d’acte sont dus à l’huissier de justice. Ils sont répartis entre le débiteur et le créancier, le droit proportionnel prévu à l’article A444-31 étant à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice, et celui prévu à l’article A444-32 à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet.
Dès lors, le juge des référés ne peut pas condamner le débiteur au règlement des honoraires mis expressément à la charge du créancier, sauf à déroger à la répartition fixée par les pouvoirs publics.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ce chef.
Enfin, l’équité commande d’allouer au demandeur la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/01259 et RG 25/00966 sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Docteur [N] [C]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 11]
Avec pour mission :
Après avoir pris connaissance des doléances alléguées par Monsieur [B] [E] dans l’assignation, l’avoir interrogé, avoir recueilli les observations des défendeurs et avoir pris connaissance du précédent rapport d’expertise :
1- Dire si les lésions de Monsieur [B] [E] sont consolidées ;
2- Dans la négative, dire si l’état de santé de Monsieur [B] [E] a évolué depuis la dernière expertise, et si de nouveaux dommages sont apparus ;
3- Si les lésions de Monsieur [B] [E] ne sont pas consolidées et qu’aucun nouveau dommage n’est apparu, la mesure prendra fin ;
4- Si les lésions de Monsieur [B] [E] ne sont pas consolidées et que de nouveaux dommages sont apparus,
— dire quelles sont les causes possibles de ces nouveaux dommages et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer alors dans quelle mesure ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de pluralité d’évènements à l’origine des dommages, dire quelle a été l’incidence de chacun dans leur réalisation ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la partie demanderesse, de l’évolution de cet état et de la fréquence du risque constaté et si ces conséquences étaient, au regard de l’état de santé de la partie demanderesse, probables, attendues ou encore redoutées ;
— décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la partie demanderesse a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ;
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
— décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
5- Si la consolidation est acquise, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, et notamment un médecin pneumologue, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Disons que si l’état de Monsieur [B] [E] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 09 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Déclarons la présente décision opposable à la caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazinière et la mutuelle ENERGIE MUTUELLE ;
Condamnons la société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ;
Condamnons la société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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