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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 29 janv. 2026, n° 19/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00520 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 19/05113 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WU2L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I [1]
C/O GETAD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Appelés en la cause :
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[M] [B]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
RG N°19/05113
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [1], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 2 mai 2019 d’un montant 308 969 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 11 décembre 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 faisant suite au constat de travail dissimulé par les agents [2] et des inspecteurs de l’URSSAF PACA relatif à la personne de Mme [J] [U] et de M. [T] [S].
Le 22 mars 2024, les sommes réclamées étaient payées par la SCI [1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SCI [1] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 2 mai 2019 de l’URSSAF PACA et ordonner le remboursement des sommes versées ;
— annuler le redressement pour la période de 2013 à 2015 ;
— ordonner le maintien des réductions générales de cotisations sur les années contrôlées ;
— à titre subsidiaire, réévaluer le montant de la taxation forfaitaire et ordonner le maintien des réductions générales de cotisations ;
— condamner l’URSSAF à régler à la SCI [1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SCI [1] de ses demandes et prétentions ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019 ;
— valider la mise en demeure querellée pour un montant de 308 969 euros ;
— condamner la SCI [3] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée des salariés
Conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure, le tribunal constate que M. [T] [S] et Mme [U] [J] ont été appelés à la cause par voie d’assignation.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 2 mai 2019
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la SCI [1] soulève la nullité de la mise en demeure du 2 mai 2019 au motif qu’elle ne respecte pas les exigences des dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le montant du redressement indiqué de la lettre d’observations du 11 décembre 2018 ne correspond pas au montant du redressement notifié dans la mise en demeure du 2 mai 2019 de telle sorte qu’elle n’a pas eu une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation notamment au regard de la différence totale de 1 euro sur le montant des cotisations au titre des années 2013, 2017 et 2018.
Il est contant que la mise en demeure n’a pas à reprendre le montant des calculs opéré dans le cadre du contrôle URSSAF relevant de la lettre d’observations.
Le tribunal constate que la mise en demeure du 2 mai 2019 comporte le motif de mise en recouvrement relatif au constat du délit de travail dissimulé en date du 3 juillet 2018 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018, la nature des cotisations et des contributions relative au régime général et le montant total des cotisations et des contributions avec une différence de 1 euros avec la lettre d’observations du 11 décembre 2018.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la modicité de cette différence de 1 euros entre la mise en demeure et une lettre d’observations n’affecte pas la validité de la mise en demeure, et l’employeur ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir été informé de la nature, la cause et l’étendue de son obligation de ce seul chef.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la SCI [1] a été parfaitement informée et eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que de leur période, de sorte que sa demande de nullité doit être rejetée.
La mise en demeure du 2 mai 2019 sera déclarée régulière.
Sur le bien fondé et le montant du redressement relatif au travail dissimulé du 11 juillet 2015 à août 2018
Le 3 juillet 2018, une opération de contrôle de travail dissimulé conjoint entre la [4] et l’URSSAF PACA était opérée à la [Adresse 7] située [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] en présence de Mme [J] épouse [E] et de M. [T] [S].
Mme [J] épouse [E] indiquait être embauchée depuis le 29 juin 2013 en qualité d’employée de maison en étant payée pour la somme de 1600 euros en espèces de juin 2013 à 2015 et n’avoir signé un contrat de travail que depuis le 10 juillet 2025 accompagné de bulletin de salaires.
M. [T] [S] indiquait être employé en tant que gardien depuis l’année 2011 et avoir bénéficier d’un contrat de travail et de bulletin de salaires dans les mêmes conditions que Mme [J] épouse [E].
La villa contrôlée était la propriété de la SCI [1] gérée par M. [N] [C] sans en être associé mais en charge des tâches administratives.
Le 31 mars 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan condamnait sur la période considérée de juillet 2015 à Juillet 2015 non prescrite la SCI [1] et M. [N] [C] à une sanction pénale. Il n’a pas été relevée appel de cette décision bien qu’elle est à ce jour définitive.
Attendu que selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée au pénal l’emporte sur le civil (2ième Chambre Civile de la Cour de Cassation, arrêt du 12 mars 2020).
Ainsi le principe du travail dissimulé est acquis sur la période considérée et l’ensemble des arguments développés par la société requérante est rejeté. De surcroit, aucune déclaration d’embauche préalable n’est présentée et la production de bulletin de salaire et d’un contrat de travail est sans incidence sur le principe du travail dissimulé.
Dans le cadre de l’enquête, M. [N] [C] indiquait avoir effectué une demande de déclaration préalable à l’embauche en avril 2018 avec un effet rétroactif à compter du 10 juillet 2015 dès la société requérante se trouvait en taxation d’office depuis l’ouverture de ce compte.
En présence d’un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l’employeur est strictement encadrée par les dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé sans qu’il ne soit nécessaire de constater l’impossibilité d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
L’inspecteur a fixé la taxation d’office sur la base des bulletins de salaires transmis dans le cadre du contrôle et au regard où la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunération servant de base au calcul des cotisations ce qui est le cas en l’absence de DSN déclarée en temps utile.
Dans tous les cas, il appartient à l’employeur défaillant de démontrer le caractère excessif de la fixation forfaitaire.
Il est constaté que la société présente à la présente instance un certain nombre de bulletin de paie différents à ceux transmis dans le cadre de la période contradictoire et aucun erreur de l’URSSAF PACA n’était d’ailleurs signalée devant la commission de recours amiable.
En conséquence, l’évaluation forfaitaire des redressements opérés sur la période considérée est confirmée.
Sur le bien fondé et le montant du redressement relatif au travail dissimulé de janvier 2013 au 30 juin 2015
Dans le cadre de l’enquête de police et de l’URSSAF PACA, Mme [J] épouse [E] indiquait être embauchée depuis le 29 juin 2013 en qualité d’employée de maison en étant payée pour la somme de 1600 euros en espèces de juin 2013 à 2015.
Interrogé dans les mêmes conditions par un officier de police judiciaire, M. [T] [S] indiquait être employé en tant que gardien depuis juin 2011 avec un salaire de 2300 euros.
Le 15 octobre 2018, M. [L] [Z], associé principal de la SCI [1], indiquait avoir confié les tâches administratives de la SCI à M. [N] [C] et ne pas comprendre l’absence de déclarations préalables à l’embauche des deux salariés travaillant dans la villa depuis environ 6 et 7 ans.
M. [N] [C] indiquait avoir oublié de déclarer les deux salariés et reconnaissait que les deux salariés étaient présent avant la date figurant sur leur contrat de travail.
En l’absence de déclarations à l’embauche des deux salariés sur la période ci-dessus mentionnée, le principe du travail dissimulé est acquis au visa des articles L 8221-5 et suivants du code du travail dans le cadre du lien de subordination établie et confirmée entre la SCI et les salariés.
En présence d’un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l’employeur est strictement encadrée par les dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé sans qu’il ne soit nécessaire de constater l’impossibilité d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
Il est de jurisprudence constante que le recours à la taxation est forfaitaire est justifiée en cas de rémunération occulte.
En l’espèce, les mêmes bases forfaitaire ont été retenues que la période postérieure sur la base de bulletins de salaires en conformité avec les éléments recueillis.
L’employeur ne démontre en rien que cette évaluation est excessive.
Ainsi, l’évaluation forfaitaire sur la période de janvier 2013 au 30 juin 2015 est confirmée et la demande de plafonnement de la SCI est rejetée.
Sur la demande d’annulation des réductions générales de cotisations
L’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
En application des dispositions légales susvisées, les mesures de réductions et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions demandée par la SCI [1] sont subordonnées au respect par l’employeur des dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et le rejet des allégements Fillon est donc justifiée de ce chef.
Il est rappelé que lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions et exonérations de cotisations ou contributions pratiquées, un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et de la rémunération minimale.
En l’espèce, et conformément aux constatations de la lettre d’observations du 11 décembre 2018 il a été régulièrement procédé à aucun des allégements Fillon calculés sur les rémunérations allouées, au cours des mois où l’infraction a été commise et constatée, et en application des textes susvisés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de l’application de ces réductions.
L’ensemble des demandes et des prétentions de la SCI [1] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SCI [1], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner la SCI [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan du 31 mars 2021 ;
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [1] à l’encontre des décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 2 mai 2019 d’un montant 308 969 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 11 décembre 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 ;
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 2 mai 2019 délivrée par l’URSSAF PACA ;
CONFIRME le bien fondé des redressements opérés d’un montant 308 969 € consécutive à la lettre d’observations du 11 décembre 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 ;
DÉBOUTE la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que la SCI [1] a procédé au règlement des causes du litige ;
CONDAMNE la SCI [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [1] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais d’assignation des salariés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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