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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 juin 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0380
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[5]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [F] [P], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 31 Mai 2023
Date de la convocation : 28 Novembre 2024
A l’audience du : 06 Juin 2025
Date des débats : 04 Avril 2025
Délibéré au : 6 Juin 2025
N° RG 24/03552 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQT
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [5]
— CCC à Me Walid CHAMKHI
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 15 avril 2022 émise par [4] Madame [E] [B] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 3336,68€ pour la période du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019 ayant omis de déclarer l’activité qu’elle exerçait pendant ces périodes. Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d’aide au retour à l’emploi.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a adressé une contrainte émise le 31 mai 2023 à Madame [E] [B] et signifiée par commissaire de justice le 8 juin 2023 pour un montant de 3336,68€.
Madame [E] [B] a contesté cette contrainte par recours exercé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES le 16 juin 2023.
Par jugement du 1er août 2024 le président du Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES.
Les parties ont été convoquées devant la juridiction de renvoi qui a reçu le 5 novembre 2024 l’opposition à la contrainte du 31 mai 2023.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
Madame [E] [B] représentée par son conseil ne conteste pas la somme trop perçue et sollicite des délais de paiement de 80€ par mois pour s’en acquitter.
Le représentant de [4] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement et indique ne plus soulever de fin de non-recevoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 31 mai et signifiée le 8 juin 2023 et Madame [E] [B] y a formé opposition le 16 juin 2023 suivant devant le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES puis reçue le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]
La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Madame [E] [B] est fondée sur le non-respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 15 avril 2022, restée sans effet.
En effet, Madame [E] [B] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’elle percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019, elle a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment.
En outre la défenderesse ne conteste pas la somme due, ni la contrainte signifiée mais sollicite un échéancier.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [B] a perçu indûment la somme de 3336,68€ qu’elle devra rembourser à [4].
Sur la demande de délais de paiement
Madame [E] [B] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 80€.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le représentant de [4] ne s’oppose pas à un échéancier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [E] [B] de remboursement par 23 mensualités de 80€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [E] [B] partie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Madame [E] [B] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [4] en ses demandes ;
Condamne Madame [E] [B] à payer à [4] la somme de 3336,68€ (trois mille trois cent trente-six euros et soixante-huit cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019 ;
Autorise Madame [E] [B] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 80€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 1496,68€ ;
Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;
Condamne Madame [E] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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