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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00427
N° RG 24/03333 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT5V
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 septembre 2023, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [M] [W] un prêt personnel n° 11930926550 consistant en un regroupement de crédit, d’un montant en principal de 25 400 euros, remboursable en 84 mensualités de 373,62 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,21 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,39 %.
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE (ci-après, la CASDEN) s’est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt
Par courrier en date du 08 janvier 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à l’emprunteuse une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
En l’absence de paiement de Mme [M] [W], la CASDEN a réglé à l’organisme prêteur la somme de 26 108,47 euros, dont quittance lui a été délivrée par la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE le 04 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, la CASDEN a fait assigner Mme [M] [W] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal,
— condamner Mme [M] [W] à lui payer somme de 26 108,47 euros au titre du solde du prêt personnel n° 11930926550, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 04 mars 2024 et jusqu’à complet règlement ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation, et condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 26 108,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 26 108,47 euros ;
En tout état de cause,
— dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
À l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle seule la CASDEN a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025.
Lors de cette dernière audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il soulève également d’office, sur le même fondement, les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la CASDEN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Mme [M] [W] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude et avisée de la date de renvoi par courrier du 13 novembre 2024, Mme [M] [W] n’a pas comparu ni n’était représenté lors des différentes audiences. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 25 septembre 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, la CASDEN exerce à l’encontre de Mme [M] [W] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2308 du code civil. Or, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, il ne peut être opposé à la CASDEN une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à l’encontre de Mme [M] [W], raison pour laquelle la présence ou non d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne sera pas analysée.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
L’article 2311 du code civil dispose que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 09 avril 2024, la CASDEN a informé Mme [M] [W] qu’elle avait réglé à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26 108,47 euros.
Par ailleurs, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 01er décembre 2023.
L’action ayant été engagée le 02 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose, et, à fortiori, ne l’était pas davantage au moment où la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a établi la quittance subrogative du 04 mars 2024.
Par conséquent, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.3. Sur le droit aux intérêts
La CASDEN demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la CASDEN communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 25 septembre 2023 à 09 heures 43 pour la clé BDF 190995LAUWE, correspondant à la date de naissance de la débitrice née le [Date naissance 2] 1995.
Néanmoins, il n’est pas indiqué le motif de consultation ni s’il y a été répondu, ni quel aurait été le résultat de la recherche.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
3.3.2. Sur les formalités relatives à l’assurance et à sa notice
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, alors que le contrat est assorti d’une proposition d’assurance (Assurance Groupe Prepar-Vie), et qu’il résulte du contrat que Mme [M] [W] a adhéré à cette assurance facultative, le prêteur ne produit pas la notice elle-même.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
Selon l’article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
En l’espèce, la CASDEN justifie d’une quittance subrogative d’un montant de 26 108,47 euros représentant 24 423,75 euros au titre du capital restant dû, et 1 684,72 euros au titre des échéances échues impayées.
Cependant, en application des développements qui précèdent, la somme due doit être limitée à la somme de 25 400 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [W] (25 400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (0 euro).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la CASDEN ne se trouve qu’être la caution. À ce titre, elle ne doit pas se voir, en principe, opposés les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés à la banque. En application de l’article 2308 du code civil, devrait donc s’appliquer les intérêts au taux légal.
Cependant, l’application des dispositions de l’article 2308 du code civil conduirait à dénaturer les dispositions, d’ordre public, du code de la consommation en obligeant le débiteur à régler des sommes qui ne sont pas dues. L’absence de déchéance du droit aux intérêts pour la caution n’aurait pas l’effet effectif et dissuasif prévu par les dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance des intérêts au taux légal et de condamner Mme [M] [W] au paiement de la somme de 25 400 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 11930926550 consenti à Mme [M] [W] le 25 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du prêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [M] [W] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 25 400 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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